Décret présidentiel n° 14-375 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant ratification du mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït sur la suppression de visas d’entrée préalables au profit des titulaires de passeports diplomatiques spéciaux et de service, signé à Koweït-City, le 12 mai 2013
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït sur la suppression de visas d’entrée préalables au profit des titulaires de passeports diplomatiques spéciaux et de service, signé à Koweït City, le 12 mai 2013.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne et démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———— Mémorandum d’entente entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït sur la suppression de visas d’entrée préalables au profit des titulaires de passeports diplomatiques spéciaux et de service Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweït, ci-après dénommés les « parties » ;
— désireux de promouvoir et renforcer les relations de coopération entre les deux pays frères ;
— affirmant leur volonté d’œuvrer pour l’exemption des nationaux des deux pays titulaires de passeports diplomatiques spéciaux et de service de l’obtention d’un visa préalable d’entente au territoire de l’autre partie ;
— dans le respect de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 ainsi que la convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 ;
Ont convenu de ce qui suit:
Article 1er La portée du présent mémorandum d’entente englobe les catégories des passeports suivantes :
1- Pour la République algérienne démocratique et populaire ; les passeports diplomatiques, spéciaux et de service.
2- Pour l’Etat du Koweït ; les passeports diplomatiques et spéciaux.
Article 2
1- Les nationaux de chacune des parties détenteurs de passeports mentionnés à l’article premier du présent mémorandum d’entente peuvent entrer au territoire de l’autre partie sans avoir besoin d’obtenir un visa d’entrée, sans payer de taxes et ce, pour un séjour ininterrompu ou pour plusieurs séjours dont la durée totale ne dépasse pas les quatre-vingt-dix (90) jours durant les six(6) mois à compter de la date de la première entrée.
2- Les nationaux de chacune des parties, détenteurs des passeports mentionnés à l’article premier du présent mémorandum d’entente accrédités aux représentations diplomatiques auprès de l’autre partie, ainsi que leurs conjoints et enfants les accompagnant et vivant sous leurs toits, sont autorisés d’entrer dans le territoire de l’autre partie et y séjourner sans visa pendant la durée de leur affectation à l’étranger à condition d’en aviser l’autre partie par la voie diplomatique trente (30) jours avant la date d’arrivée.
Article 3
1- Les deux parties doivent échanger des modèles de passeports mentionnés à l’article premier et ce, par voie diplomatique.
2- Quand l’une des deux parties apporte une modification ou un changement aux passeports mentionnés à l’article premier, elle doit envoyer à l’autre partie des modèles des nouveaux passeports et ce, trente
(30) jours avant leur entrée en vigueur.
Article 4
1- Les nationaux de chacune des parties doivent entrer au territoire de l’autre partie par les accès frontaliers consacrés au trafic international des passagers.
2- Les nationaux des deux parties titulaires des passeports énoncés à l’article premier, doivent se conformer aux lois et réglementations applicables dans le territoire de l’autre partie durant leur séjour. 16 Rabie El Aouel 1436 Article 5
1- Chacune des deux parties se réserve le droit de refuser l’entrée de toute personne titulaire de passeports prévus par l’article premier dans son territoire et d’y séjourner, si elle est considérée comme persona non grata ou personne inacceptable.
2- Dans le cas où l’un des nationaux de chacune des parties perd son passeport dans le territoire de l’autre partie, il doit en aviser les autorités compétentes près cette partie afin que les mesures pertinentes soient adoptées. La mission diplomatique ou la mission consulaire concernée doit lui délivrer un nouveau passeport ou document de voyage, à condition que la mission ayant délivré le passeport ou le document de voyage en informe les autorités compétentes de l’Etat hôte.
Article 6 Les deux parties expriment leur volonté d’œuvrer à garantir des niveaux supérieurs de sécurité des passeports et documents de voyage contre la falsification, et de les revoir quant à l’observance d’un niveau minimum des normes sécuritaires des passeports et des documents de voyage lisibles automatiquement, conformément aux recommandantions de l’organisation internationale de l’aviation civile.
Article 7 Le présent mémorandum d’entente n’affecte pas les droits et les obligations des deux parties résultant des traités et conventions internationaux desquels l’une ou les deux parties sont parties.
Article 8 Tout différend résultant de l’interprétation ou de l’application du présent mémorandum d’entente devra être réglé à travers les consultations et les négociations directes entre les deux parties, par voie diplomatique.
Article 9 Le présent mémorandum d’entente peut être amendé d’un commun accord entre les deux parties. Ces amendements entreront en vigueur conformément à la démarche prévue par l’article 11 du présent mémorandum d’entente.
Article 10 Chacune des deux parties se réserve le droit de suspendre le présent mémorandum d’entente partiellement ou entièrement, pour des raisons d'ordre public, de sécurité ou de protection de la santé. Elle informe l’autre partie, par écrit, à travers les canaux diplomatiques, de cette suspension.
Article 11
1- Le présent mémorandum d’entente entrera en vigeur à compter de la réception de la dernière notification par laquelle l’une des parties notifie à l’autre partie par écrit et par voie diplomatique, l’accomplissement de toutes les procédures juridiques internes requises à son entrée en vigueur.
2- Le présent mémorandum d’entente demeurera en vigueur pour une durée indéterminée, à moins que l’une des deux parties notifie à l’autre partie par écrit et par voie diplomatique sa volonté de le dénoncer. La dénonciation prendra effet quatre-vingt-dix (90) jours après la date de notification.
Fait à la ville de Koweït-City, le 2 Rajab 1434 correspondant au 12 mai 2013 en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l’Etat du Koweït démocratique et populaire Mourad MEDELCI Sabah Khaled Al Hamad AL SABAH Ministre des affaires étrangères Vice-Président du conseil des ministres et ministre des affaires étrangères ————★————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.