Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 8 septembre 2014 .
Abdelaziz BOUTEFLlKA.
Convention arabe pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme Préambule Les Etats arabes signataires, Conscients de la gravité de ce qui résulte des actes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme comme problèmes et risques portant atteinte aux plans de développement économique et entravant les efforts des investissements, ce qui menace la stabilité politique, économique et sécuritaire, et porte atteinte à la primauté de la loi.
Convaincus que ces actes sont des crimes transnationaux portant atteinte à tous les pays et à leurs économies, ce qui rend nécessaire la coopération en matière de prévention et de lutte contre ce phénomène.
Désireux de renforcer la coopération mutuelle pour prévenir et lutter contre ces crimes.
Se conformant à la Charte des Nations Unies, la Charte de la ligue des Etats arabes, et toutes les conventions et autres Chartes arabes et internationales pertinentes, dont celles relatives aux droits de l'Homme, ainsi qu'au droit des peuples à résister à l'occupation et à l'autodétermination.
Sont convenus de conclure la présente convention en invitant chaque Etat arabe, n'ayant pas pris part à sa conclusion, à y adhérer.
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Définitions Aux fins de la présente convention, les termes et expressions suivants auront la signification attribuée à chacun d'eux :
1- L'Etat partie :
Tout Etat membre dans la ligue des Etats arabes qui a ratifié la présente convention ou y a adhéré, et qui a déposé ses instruments de ratification ou d'adhésion auprès du Secrétariat général de la ligue.
2- Les biens :
Tout ce qui a une valeur financière, meuble ou immeuble, corporelle ou incorporelle et tous les droits y relatifs, les instruments et les écrits confirmant ce qui précède en toutes ses formes dont la forme électronique et numérique, monnaies nationales et devises étrangères ainsi que les valeurs mobilières et commerciales.
3- Les produits du crime :
Tous les biens provenant, directement ou indirectement, de la commission de l'une des infractions citées dans la loi interne de l'Etat partie comme infraction principale et tout intérêt ou bénéfices ou revenus découlant de ces biens.
4- Le gel, la saisie ou la conservation :
L'imposition d'une interdiction temporaire de la disposition, du transfert, de la conversion ou du contrôle des biens, et de toute autre forme de disposition et ce, sur décision d'une autorité judiciaire ou toute autre autorité compétente selon les lois et les systèmes internes de chaque Etat partie.
5- La confiscation :
La dépossession permanente des biens ou des propriétés sur une décision ou une ordonnance d'une autorité judiciaire ou d'une toute autre autorité compétente selon les lois et les règlements internes de chaque Etat partie.
6- Les institutions financières et non financières :
Tout établissement engagé dans une ou plusieurs des activités financières, commerciales ou économiques, tels que les banques, les bureaux de change, les sociétés d'investissements et d'assurance, les sociétés commerciales, les entreprises individuelles ou les activités professionnelles, ou toute autre activité similaire.
7- La personne morale :
L'une des personnes morales publiques ou privées à laquelle le législateur a donné la qualité de la personnalité juridique, sauf l'Etat, les organes et les établissements publics.
8- Le blanchiment d'argent :
La commission ou la tentative de commettre tout acte afin de dissimuler ou de déguiser l'origine des biens acquis de manière contraire aux lois et règlements internes de chaque Etat partie afin de les faire paraître comme provenant de sources légitimes.
9- Le financement du terrorisme :
La collecte, la fourniture ou le transfert en connaissance de cause, des fonds de manière directe ou indirecte afin de les utiliser en totalité ou en partie pour le financement du terrorisme selon la définition du terrorisme figurant dans la convention arabe pour la lutte contre le terrorisme.
Article 2 Objet de la convention La présente convention vise à renforcer les dispositions de lutte contre les infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et de promouvoir la coopération arabe dans ce domaine.
Article 3 Protection de la souveraineté
1- Les Etats parties exécutent leurs obligations au titre de la présente convention d'une manière compatible avec les principes de l'égalité des Etats dans la souveraineté et l'intégrité territoriale et la non-ingérence dans les affaires internes des autres Etats,
2- La présente convention n'habilite pas un Etat partie à exercer sur le territoire d'un autre Etat partie une compétence et des fonctions qui sont de la compétence exclusive des autorités de cet autre Etat en vertu de son droit interne. 'TITRE II MESURES PREVENTIVES CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME Article 4 Contrôle et supervision Chaque Etat partie doit :
1- Instituer un système interne complet de contrôle et de supervision sur les banques et les institutions financières non bancaires, y compris les personnes physiques ou morales qui fournissent des services réglementaires ou non réglementaires dans le domaine du transfert d'argent ou de tout article de valeur et le cas échéant, sur les autres entités particulièrement exposées au blanchiment d'argent, dans les limites de sa compétence, afin de détecter et de lutter contre toutes formes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, lequel système devrait se baser sur les exigences en matière d'identification des clients et des bénéficiaires réels, le cas échéant, ainsi que sur la tenue des registres et la dénonciation des opérations suspectes.
2- S'assurer que les autorités administratives et de contrôle, et celles chargées de l’application de la loi et l'ensemble des autorités compétentes chargées de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, sont en mesure de coopérer et d'échanger des informations aux niveaux national, régional et international, dans les conditions définies par les lois et les règlements internes et, procède à la création de services de renseignement financier qui fera office de centre national dans chaque Etat, pour la collecte, l'analyse et la diffusion d'informations concernant d'éventuelles opérations de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
Article 5 Surveillance du mouvement des fonds Les Etats parties prennent les mesures adéquates de détection et de surveillance du mouvement transfrontière des fonds et d'instruments financiers négociables appropriés, sous réserve de garanties permettant d'assurer une utilisation correcte des informations et sans entraver d'aucune façon la circulation des capitaux licites.
Article 6 Mesures prises contre les institutions financières Les Etats parties adoptent, conformément aux principes fondamentaux de leur système juridique, des mesures nécessaires pour exiger des institutions financières, y compris celles en charge du transfert des fonds ce qui suit :
1- d'inclure dans les formulaires de transfert électronique des fonds et des lettres s'y rapportant, des renseignements précis et utiles sur la source ;
2- de conserver ces informations conformément aux dispositions de la présente convention ;
3- d’imposer un contrôle minutieux sur le transfert des fonds n'ayant pas des renseignements complets sur la source ;
4- de veiller à protéger les informations électroniques par des programmes de protection spécialisée.
Article 7 Unité des investigations financières Chaque Etat partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, les mesures législatives nécessaires pour créer une unité d'investigations financières et lui octroie les prérogatives lui permettant de lutter efficacement contre les infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, y compris la réception des rapports sur les transactions financières suspectes dans le cadre du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, même si les sources sont légitimes, en faire l'examen, l'analyse et les diffuser aux autorités compétentes.
Article 8 Mesures de lutte et de coopération entre les Etats parties
1- Chaque Etat partie, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique élabore une liste des institutions financières monétaires, et leur transmet les instructions nécessaires et procédures à suivre dans le domaine de lutte, dont notamment : ala vérification de l'identité des clients et leurs statuts juridiques, ainsi que des bénéficiaires réels qu'ils soient des personnes physiques et morales ; et l'interdiction d'ouverture de comptes, de faire des dépôts ou l'acceptation de fonds, ou de dépôts anonymes ou avec des pseudonymes ou des noms fictifs ; bla notification des unités d'investigations financières des opérations financières suspectées de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme ; cla tenue des registres et documents pour l'enregistrement des opérations financières locales ou internationales contenant les renseignements suffisants pour identifier ces opérations et conserver ces registres et documents pour une durée d'au moins cinq ans à compter de la date de l'arrêt des transactions avec l'institution financière ou de la date de fermeture du compte et la mise à jour de ces données périodiquement ; dla mise à la disposition des autorités judiciaires et des autorités compétentes chargées d'appliquer les dispositions de lutte contre le blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, ces registres et documents, à leur demande, lors de l'examen, de l'investigation et de la collecte des preuves ou de l'enquête ou du procès dans l'une des infractions visées par la présente convention ; el'interdiction de la communication aux clients, aux bénéficiaires ou aux autorités non compétentes, toutes mesures de notification ou d'investigation ou d'examen prises concernant des transactions financières suspectées de blanchiment d'argent ou du financement du terrorisme, ou les données y afférentes.
2- Les Etats parties veillent à faire coopérer leurs unités d'investigations financières dans le domaine des infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme ainsi que la poursuite des auteurs de ces crimes.
Les unités peuvent échanger les données, investigations et renseignements demandés à cet égard.
3- Les Etats parties s'engagent à prendre les mesures nécessaires concernant la révision périodique des textes de loi relatifs aux activités de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et leur actualisation en conformité avec les Chartes et les engagements internationaux pertinents.
4- Les Etats parties coopèrent mutuellement dans le domaine de la formation technique relative aux activités de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et l'assistance technique nécessaire pour les activités de lutte.
TITRE III INCRIMINATION DU BLANCHIMENT D'ARGENT ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME Article 9 Incrimination du blanchiment d'argent Chaque Etat partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, les mesures législatives pour incriminer tout acte parmi les actes de blanchiment d'argent ci-après :
1- l'acquisition, la détention, l'utilisation, la gestion, la conservation, la conversion ou l'investissement des fonds, s'ils sont produits d'une infraction prévue par la législation de l'Etat partie comme infraction principale, et ce dans le but d’en dissimuler ou d'en déguiser la nature ou la source tout en sachant qu'ils sont des produits du crime ;
2- le transfert, la conversion, ou le mouvement des fonds s'ils sont produits d'une infraction prévue dans la législation de l'Etat partie comme infraction principale dans le but de dissimuler ou de déguiser la nature ou l'origine, tout en sachant qu'ils sont des produits du crime ;
3- la dissimulation, le déguisement de la nature réelle, l'origine, le lieu, la disposition ou le mouvement, la propriété des biens, ou des droits y relatifs tout en sachant qu'ils sont des produits du crime ;
4- La participation, le commencement de l’exécution ou la tentative de commettre tout acte des actes précédents.
Article 10 L'incrimination du financement du terrorisme Chaque Etat partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, les mesures législatives nécessaires pour conférer le caractère d'infraction pénale aux infractions de financement de terrorisme ci après :
1- la fourniture des fonds sous quelque titre que ce soit tout en sachant qu'ils sont destinés pour le financement du terrorisme ;
2- l'acquisition ou la collecte de fonds par quelque moyen que ce soit dans le but du financement du terrorisme ;
3- la détention, la conservation, ou la gestion de l'investissement des fonds destinés, tout en le sachant, au financement du terrorisme.
Article 11 Responsabilité des personnes morales Chaque Etat partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, les mesures législatives nécessaires : lafin d’étabir la responsabilité des personnes morales lorsque des infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme visées par la présente convention sont commises par le biais de personnes morales dont la responsabilité peut être pénale, civile ou administrative ;
2- cette responsabilité est imputée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis ces infractions.
Article 12 Compétence judiciaire Chaque Etat partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, les mesures législatives nécessaires, afin de soumettre à sa compétence judiciaire les infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, d'y participer, d'y inciter, d’en commencer l’exécution ou de tenter de les commettre :
— lorsque ces infractions sont commises à l'extérieur de son territoire en portant atteinte à ses intérêts ;
— lorsque l'auteur se trouve sur son territoire et que celui-ci n'est pas extradé au seul motif qu'il est l'un de ses nationaux.
Article 13 Gel, saisie et confiscation
1- Chaque Etat partie adopte conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, les mesures nécessaires pour permettre à l'autorité compétente, de confisquer : ales produits du crime provenant des infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, visées par la présente convention. bles biens utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission des infractions visées à l'alinéa adu présent article.
2- Chaque Etat partie adopte les mesures nécessaires pour permettre aux autorités compétentes de gérer les biens gelés, confisqués ou saisis.
3- Si les produits du crime ont été transformés ou convertis, en partie ou en totalité, en d'autres biens, ces derniers doivent faire l'objet des mesures visées au présent article en lieu et place dudit produit.
4- Si les produits du crime ont été mêlés à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de tous pouvoirs de gel ou de saisie, doivent être confisqués à concurrence de la valeur estimée des produits qui y ont été mêlés.
5- Les revenus ou autres avantages tirés des produits du crime, des biens en lesquels le produit a été mêlé feront l'objet des mesures visées au présent article, de la même manière et dans la même mesure que le produit du crime.
6- Chaque Etat partie adopte les mesures nécessaires pour conclure des conventions avec d'autre Etats parties régissant la disposition des revenus des biens objet de décisions définitives de confiscation concernant des infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme rendues par des juridictions nationales ou étrangères. Ces conventions comprennent les règles de répartition des revenus sur les Etats parties à ces conventions, selon les dispositions qu'elles prévoient.
7- L'interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Article 14 Coopération avec les autorités chargées de l’application de la loi Chaque Etat partie, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, adopte les mesures législatives et administratives, dans le but :
1- d’encourager les auteurs principaux ou complices dans l'une des infractions visées par la présente Convention, à fournir des informations utiles et l'assistance effective aux autorités compétentes à des fins d'enquêtes et de recherche de preuves.
2- de garantir l'exemption ou l'atténuation des peines principales prévues pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme visées par la présente convention si l'un des « auteurs» a fait une dénonciation aux autorités compétentes avant d'en être informées ou si la dénonciation a lieu après que les autorités soient informées de l'infraction, à condition que cette dénonciation conduise à l'arrestation des auteurs restants ou certains d'entre eux ou à la confiscation des revenus de l'infraction ;
3- si la personne citée au paragraphe 1- du présent article se trouve sur un Etat partie et peut fournir une assistance importante aux autorités compétentes d'un autre Etat partie, les deux Etats concernés peuvent conclure des conventions ou des arrangements conformément aux principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques, afin de faciliter l'application des dispositions des paragraphes 1- et 2- du présent article.
Article 15 Secret bancaire Chaque Etat partie garantit dans le domaine des enquêtes en matière pénale pour des infractions criminelles, en application de la présente convention, l'existence de mécanismes appropriés conformément à sa loi interne afin de surmonter les obstacles qui peuvent résulter de l'application des lois sur le secret bancaire.
TITRE IV COOPERATION SECURITAIRE Article 16 Mesures préventives Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires pour la prévention contre les infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, selon les lois, les règlements et les procédures internes de chaque Etat partie ; comme suit :
1- développer et renforcer les systèmes relatifs à la détection des infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme ;
2- renforcer l'efficacité des services sécuritaires, administratifs, de contrôle et de répression ainsi que l'ensemble des organes concernés par la lutte contre les infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et assurer la coopération et l'échange des renseignements entre eux ;
3- établir, développer et améliorer des programmes de formation pour les employés de ses organes en charge de la répression et de la lutte contre les infractions visées par la présente convention, ces programmes portent notamment sur ce qui suit : ales méthodes employées pour prévenir et combattre les infractions visées par la présente convention avant qu'ils ne surviennent ; bles techniques employées par les personnes suspectées d'être impliquées dans les infractions visées par la présente convention ; cles méthodes de surveillance du mouvement des produits de contrebande, des produits du crime, des biens, des matériels et d'autres instruments utilisés dans le transfert ou la dissimulation ou le déguisement de ces produits, de ces biens et de ces matériels ; dles méthodes modernes utilisées dans le domaine de détection et de lutte contre les infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme ;
4- chaque Etat partie prend des mesures pour la mise en place d'une base de données pour la collecte et l'analyse des informations sur les infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, y compris les informations fournies par les Etats et les organisations régionales et internationales, ainsi que l'établissement, la conservation et la mise à jour de listes complètes dans le domaine ;
5- l'échange d'informations entre les Etats Parties dans le domaine des infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme ;
6- renforcer les activités relatives à l'information sécuritaire et les coordonner avec les activités médiatiques de chaque Etat selon sa politique médiatique, afin de renforcer les efforts de sensibilisation quant aux risques des infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme en coopération avec les institutions de la société civile et les autres institutions compétentes.
Article 17 Mesures de lutte Les Etats parties œuvrent à réaliser une lutte efficace contre les infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme comme suit :
1- arrêter et juger les auteurs des infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme selon les dispositions de la loi nationale ou les extrader conformément aux dispositions de la présente convention ou les conventions bilatérales entre les Etats requérants et requis ;
2- établir une coopération effective entre les organismes concernés et les individus afin de faire face aux infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, et fournir des garanties et des incitations appropriées pour les encourager à dénoncer ces infractions et à fournir des informations pour aider à les découvrir et permettre l'arrestation de leurs auteurs ;
3- assurer une protection efficace au personnel de la justice pénale, aux sources des informations et aux témoins dans les infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
Article 18 Echange d'informations Les Etats parties coopèrent dans la lutte contre les infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, selon les lois, les règlements et les procédures internes de chaque Etat, comme suit : lrenforcer l'échange d'informations entre eux sur : al'identité, la localisation et les activités des personnes suspectées d'être impliquées dans ces infractions ; b- Ies moyens et méthodes utilisés dans la commission de ces infractions ; cle mouvement des revenus des crimes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme avec les moyens et techniques utilisés ou aux fins d'utilisation pour commettre ces crimes ;
2- les Etats parties s'engagent à fournir rapidement à tout autre Etat partie des informations qui sont en leur possession concernant l'une des infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme ayant eu lieu sur son territoire visant à porter atteinte aux intérêts de cet Etat ou à ses citoyens, tout en précisant dans cette notification les circonstances entourant l'infraction, les auteurs de l'infraction, les victimes, les effets et les méthodes utilisés dans ces infractions, selon les lois et les règlements en vigueur dans chaque Etat.
3- Les Etats parties s'engagent à maintenir la confidentialité des informations échangées et à ne pas les fournir à un Etat non partie ou autre, sans le consentement préalable de l'Etat source des informations.
Article 19 Enquêtes
1- Les Etats parties s'engagent à renforcer la coopération entre eux et à fournir une assistance dans le domaine des procédures d'enquêtes et d'arrestation des évadés inculpés ou condamnés dans les infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et à garantir de présenter à la justice toute personne ayant participé, planifié, préparé, commis ou soutenu ces infractions, selon les systèmes et les lois internes de chaque Etat.
2- Fournir à chaque Etat partie le maximum d'assistance dans le cadre des enquêtes et des investigations relatives aux infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, notamment, en facilitant à une partie l'accès aux preuves en possession de l'autre partie, qui sont nécessaires pour les enquêtes pénales et les procédures légales.
Article 20 Echange d'expériences, d'études et de recherches
1- Les Etats parties s'entraident à échanger les expériences dans le domaine de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
2- Les Etats parties coopèrent à effectuer et à échanger des études et des recherches relatives à l'analyse des tendances courantes concernant les infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, et les circonstances de la commission de l'infraction et les moyens d'y faire face.
Article 21 Coopération dans le domaine de la formation et de l'assistance technique Les Etats parties s'entraident, dans les limites de leur capacité, à fournir des assistances techniques pour planifier, préparer et exécuter des programmes ou des sessions de formation conjointes ou spécifiques à un Etat ou à un groupe d'Etats parties, en tant que de besoin pour les personnels de lutte contre les infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, et échanger des expériences entre eux et promouvoir les capacités scientifiques et opérationnelles, ainsi que l'amélioration de la performance.
Article 22 Renforcement de la coopération arabo-internationale Les Etats parties veillent à développer et à renforcer la coopération arabo-internationale et régionale en matière de prévention et de lutte contre les infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, par ce qui suit :
1- soutien de la coordination et de la coopération conjointe entre les Etats parties et les organisations internationales et régionales concernées dans ce domaine ;
2- échange des informations et des expériences avec les autres Etats et organisations internationales et régionales concernant les nouveautés en matière d'infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme et les moyens de prévention et de lutte contre ces infractions ;
3- confirmation de la participation dans les conférences, les séminaires et les colloques scientifiques tenus par les organisations internationales et régionales en matière des infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
TITRE V COOPERATION JURIDIQUE ET JUDICIAIRE Article 23 Assistance juridique mutuelle
1- Les Etats parties, s'engagent, conformément à leurs systèmes juridiques, à s'accorder mutuellement l'assistance juridique la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et procédures judiciaires concernant les infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.
2- Les Etats parties peuvent demander, mutuellement l'assistance juridique aux fins ci après : alocaliser les biens et les produits des crimes visés dans la présente convention ou procéder au gel, saisie, confiscation ou remise de ces produits. beffectuer les procédures de perquisition. cexaminer les objets et inspecter les lieux. drecueillir les preuves ou les témoignages des personnes ainsi que les rapports des experts. eéchanger des casiers judiciaires et notifier les documents judiciaires en général. fdécouvrir ou localiser les produits du crime, les biens, les instruments ou d'autres objets afin de recueillir des preuves ; gfaciliter la comparution des personnes dans l'Etat partie requérant leurs témoignages ou leurs dépositions concernant les infractions visées par la présente convention ; hfournir toute forme d'assistance qui ne s'oppose pas avec la loi de l'Etat Partie requis.
3- Sans préjudice de son droit interne, les autorités compétentes de tout Etat partie peuvent, sans demande préalable, communiquer des informations concernant des affaires pénales à une autorité compétente d'un autre Etat partie, si elles jugent/estiment que ces informations pourraient l'aider à entreprendre ou à conclure des enquêtes et des procédures pénales. Les autorités compétentes qui reçoivent ces informations accèdent à toute demande tendant à ce que lesdites informations restent confidentielles définitivement ou temporairement, ou à ce que leur utilisation soit assortie de restrictions.
4- La demande d'assistance judiciaire doit être formulée de manière précise déterminant la portée de l'infraction, des faits ou de l'action en question, la demande d'assistance doit contenir, en particulier, les données suivantes : ala qualité de l'autorité compétente ; bl'objet et la nature de l'enquête, de la poursuite ou des procédures auxquelles se rapporte la demande, ainsi que la qualité de l'autorité qui en est chargée ; cdes copies officielles des dossiers d'enquêtes ou des décisions rendues en la matière ; dun exposé sur l'assistance juridique requise et les détails de toute procédure particulière que l'Etat requérant souhaite voir appliquée ; el'identité, la nationalité, et l'adresse de la personne faisant l'objet de la demande et tous autres renseignements qui mènent à cette personne.
Article 24 Autorité centrale Chaque Etat partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité et le pouvoir de recevoir des demandes d'assistance juridique mutuelle et de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution.
Article 25 Cas de refus de l'assistance juridique
1- L'Etat partie ayant reçu la demande peut refuser de fournir l'assistance juridique dans les cas suivants : asi l'exécution de la demande d'assistance est susceptible de porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, ou serait incompatible avec son système juridique ; bsi l'exécution de l'assistance entraverait des enquêtes, ou des procédures en cours sur son territoire ou un jugement rendu sur son territoire ;
2- L'Etat requis ne peut refuser la demande d'assistance au motif du secret bancaire selon les dispositions de l'article 15.
Article 26 Frais d'exécution de la demande d'assistance L'Etat Partie requis prendra en charge les frais ordinaires d'exécution de la demande sauf si les Etats parties en conviennent autrement, et si la demande nécessite des dépenses énormes ou extraordinaires, les Etats parties concernés se consulteront pour déterminer les conditions et les dispositions suivant lesquelles la demande sera exécutée et la manière dont seront supportés ces frais.
Article 27 Reconnaissance des jugements pénaux Chaque Etat partie doit reconnaitre les jugements pénaux des tribunaux d'un autre Etat partie concernant l'une des infractions prévues par la présente convention, dans la mesure où cela ne contrevient pas aux dispositions de l'ordre public ou de la loi, sauf ce qui suit :
1- les jugements qui sont encore susceptibles de recours par l'une des voies d'appel prévues par la loi de l'Etat où le jugement a été prononcé par l'un des tribunaux ;
2- les jugements rendus concernant une infraction relevant de la compétence de l'Etat lorsque des procédures d'enquêtes ou de procès ont déjà été entamées.
Article 28 Coopération aux fins de confiscation
1- Un Etat partie qui a reçu une demande d'un autre Etat partie ayant compétence pour connaître d'une infraction visée par la présente convention aux fins de la confiscation des produits du crime, des biens, des matériels ou autres instruments, qui sont situés sur son territoire, doit procéder comme suit : atransmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une ordonnance ou une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, la faire exécuter, btransmet à ses autorités compétentes, afin qu'elle soit exécutée dans les limites de la demande, l'ordonnance ou la décision de confiscation rendue par un tribunal situé sur le territoire de l'Etat partie requérant.
2- Lorsqu'une demande est faite par un ou plusieurs Etats parties qui ont compétence judiciaire pour connaitre d'une infraction visée par la présente convention, l'Etat partie requis prend les mesures nécessaires pour identifier, localiser et geler ou saisir les produits du crime, les biens, les matériels ou les autres instruments.
3- La demande faite conformément au paragraphe 1- du présent article nécessite ce qui suit : adans le cas d'une demande de confiscation, une description des biens à confisquer dont le lieu et la valeur estimée, le cas échéant, et un exposé des faits sur lequel se fonde l'Etat partie requérant qui permettent à l'Etat partie requis de faire prononcer une ordonnance ou une décision de confiscation dans le cadre de son droit interne ; blorsque la demande relève de l'alinéa bdu paragraphe 1- du présent article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation sur laquelle est basée la demande, rendue par l'Etat partie requérant, et une déclaration précisant les mesures prises par l'Etat partie requérant afin d'aviser les tiers de bonne foi et de garantir une procédure régulière, ainsi qu'une déclaration précisant que la décision est définitive ; clorsque la demande relève du paragraphe 2- du présent article, un exposé des faits et les textes législatifs sur lesquels se fonde l'Etat partie requérant, une description des mesures demandées, et une copie légalement admissible de la décision sur laquelle la demande est fondée.
4- Si un Etat partie décide de subordonner l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1- et 2- du présent article à l'existencè d'une convention en la matière, il considère la présente convention comme une base conventionnelle nécessaire et suffisante.
5- Si l'Etat partie requis ne reçoit pas suffisamment de preuves au moment de la demande ou si la valeur des biens n'est pas significative, ce dernier peut refuser de donner suite à la demande de coopération en vertu du présent article ou annuler les mesures provisoires.
6- Avant de lever toute mesure provisoire prise conformément au présent article, l'Etat partie requis donne une occasion à l'Etat partie requérant de présenter ses arguments en faveur de la poursuite de cette mesure.
7- Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées de manière à porter préjudice aux droits des tiers de bonne foi.
Article 29 Coopération aux fins de recouvrement des avoirs Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires afin de permettre :
1- à un Etat partie tiers d'intenter une action judiciaire devant ses tribunaux pour récupérer les biens ou les avoirs obtenus de l'une des infractions de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme ;
2- l'exécution d'une ordonnance ou d'un jugement de confiscation rendu par un tribunal d'un Etat partie à la présente convention ;
3- à ses tribunaux ou à ses autorités compétentes ayant à prendre une décision de confiscation, à reconnaitre à un Etat partie à la présente convention de revendiquer les biens provenant d'une infraction de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, en tant que propriétaire légitime.
Article 30 Transfert des procédures pénales Les Etats parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les procédures relatives à la poursuite d'une infraction visée par la présente convention dans les cas où ce transfert est jugé nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridictions sont concernées.
Article 31 Remise des personnes accusées et condamnées
1- Les personnes accusées et condamnées pour des infractions visées par la présente convention seront extradées selon le système juridique de l'Etat requis, si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition se trouve sur le territoire de l'Etat requis, pourvu que le fait pour lequel l'extradition est demandée soit incriminé en vertu du système interne de chacun des Etats requis et requérant.
2- Si la demande d'extradition porte sur plusieurs infractions distinctes, dont au moins une infraction donne lieu à extradition et certaines ne le sont pas, et, sont liées à une infraction couverte par la présente convention, l'Etat requis peut appliquer les dispositions du paragraphe 1- du présent article, en ce qui concerne lesdites infractions.
3- Les infractions soumises aux dispositions des paragraphes 1- et 2- du présent article sont inclues dans les infractions passibles d'extradition, dans tous les traités d'extradition conclues entre les Etas parties, pourvu que ces derniers s'engagent à inclure ces infractions parmi les infractions passibles d’extradition dans toutes les conventions d'extradition conclues entre eux.
4- Si un Etat partie, qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité, reçoit une demande d'extradition d'un autre Etat partie avec lequel il n'est pas lié par une convention d'extradition, celui-ci peut considérer la présente Convention comme la base légale pour l'extradition concernant les infractions auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente convention.
5- Les Etats parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité considèrent les infractions auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente convention comme cas d'extradition entre eux.
Article 32 Echange des demandes d'extradition L'échange des demandes d'extradition se fait directement entre les autorités compétentes des Etats parties ou par le bais de leurs ministères de la justice ou leurs équivalent, ou par voie diplomatique.
Article 33 Documents de la demande d'extradition
1- La demande d'extradition est présentée par écrit et accompagnée de ce qui suit : ade l'original ou de la copie du jugement de condamnation, du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant le même effet et décerné conformément aux procédures prévues par la loi de la partie requérante ; bd'un exposé détaillé sur les infractions pour lesquelles l'extradition est demandée précisant la date et le lieu où ces infractions ont été commises et leurs qualifications légales en mentionnant les textes de loi applicables avec une copie de ces textes ; cdes descriptions précises de la personne à extrader et d'autres informations concernant sa personne, sa nationalité et son identité ;
2- Si l'Etat requis juge qu'il a besoin de clarifications complémentaires pour vérifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies, il peut en informer l'Etat requérant pour fournir ces explications dans un délai fixé à cette fin.
Article 34 Arrestation provisoire
1- L'autorité judiciaie de l'Etat requérant, peut demander par écrit à l'Etat requis de procéder à la détention (arrestation) provisoire de la personne réclamée, en attendant la transmission de la demande d'extradition.
2- L'Etat requis pour l'extradition peut prononcer la décision de détention (arrestation) provisoire de la personne réclamée.
3- La personne à extrader ne peut être détenue (arrêtée) pour une durée qui dépasse trente (30) jours à compter de la date de son arrestation, si la demande d'extradition n'a pas été présentée, accompagnée des documents prévus à l'article 33 de la présente convention ;
4- Si l'Etat requis juge que la demande d'extradition remplit les conditions prévues à l'article 33 de la présente convention, ses autorités compétentes s'engagent à exécuter la demande d'extradition conformément à sa loi, et doit informer l'Etat requérant sans délai des mesures prises à l'égard de sa demande ;
5- La durée de l'arrestation provisoire ne peut dépasser soixante (60) jours à compter de la date d'arrivée de la demande d'extradition ;
6- La personne à extrader pourra être mise en liberté dans un délai de soixante (60) jours à condition que l'Etat requis prenne les mesures nécessaires pour prévenir son évasion ;
7- La mise en liberté temporaire de la personne à extrader ne s'oppose pas à une nouvelle arrestation et à son extradition, si l'Etat requérant le demande.
Article 35 Pluralité des demandes d'extradition
1- Si plusieurs demandes d'extradition sont formulées pour la même infraction ou pour plusieurs infractions, la priorité sera accordée à l'Etat dont la sécurité et les intérêts fondamentaux ont subi un préjudice, ensuite à l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise, ensuite à l'Etat dont l'individu objet de la demande d'extradition est un national. Lorsque ces circonstances sont réunies, la priorité sera accordée à l'Etat ayant déposé le premier sa demande d'extradition.
2- Aucun Etat partie ne peut extrader une personne qui lui a été remise par un autre Etat partie à un Etat qui n'est pas partie qu'avec le consentement de l'Etat qui l'a extradée.
Article 36 La commission rogatoire
1- Les demandes des commissions rogatoires doivent comprendre les indications suivantes :
a) l'autorité compétente dont émane la demande ;
b) l'objet et le motif de la demande ;
c) l'identité précise de la personne concernée par la commission rogatoire ;
d) un exposé sur l'infraction pour laquelle la commission a été demandée, sa qualification légale, la peine prévue pour cette infraction, ainsi qu'une copie des textes de loi applicables dans l'Etat requérant.
2- La demande de la commission rogatoire est transmise du ministère de la justice de l'Etat requérant ou son équivalent au ministère de la Justice de l'Etat requis ou son équivalent. La demande peut également être transmise directement des autorités judiciaires de l'Etat requérant aux autorités judiciaires de l'Etat requis, tout en envoyant une copie de cette commission au ministère de la justice de l'Etat requis. La demande peut être, en outre, transmise directement des autorités judiciaires de l'Etat requérant à l'autorité compétente dans l'Etat requis par voie diplomatique ou par tout autre moyen utilisé par les Etats parties à cet effet.
3- Les demandes des commissions rogatoires et les documents qui les accompagnent doivent être signés et revêtus du sceau de l'autorité compétente ou une autre autorité agréée par celle-ci.
4- Si l'autorité ayant reçu la demande de commission rogatoire n'est pas compétente pour l'initier, cette dernière devra la soumettre d'office à l'autorité compétente de son Etat. Dans le cas où la demande a été directement transmise, elle en informe de la même manière l'Etat requérant.
5- Dans le cas où la commission rogatoire est refusée, l'Etat requérant sera informé en indiquant, dans la mesure du possible, le motif pour lequel elle a été refusée.
6- La procédure effectuée par la commission rogatoire en application des dispositions de la présente convention, a les mêmes effets juridiques que si elle a été effectuée par l'autorité compétente de la partie requérante contractante.
Article 37 Immunité des témoins et des experts
1- Aucune peine ou mesure de contrainte ne doit être exercée sur le témoin ou l'expert, qui ne comparaît pas suite à une citation à comparaître, même si l'assignation à comparaître comprend des mesures coercitives pour défaut de comparution.
2- Si le témoin ou l'expert se présente volontairement dans le territoire de l'Etat requérant, celui-ci sera cité à comparaître conformément aux dispositions de la législation interne de cet Etat.
3- Aucun témoin ou expert, quelle que soit sa nationalité, qui, cité à comparaître dans le territoire de l'Etat requérant, ayant donné son consentement pour se présenter devant les juridictions de cet Etat, ne pourra être poursuivi ou arrêté ni soumis à aucune restriction de sa liberté personnelle, pour des faits ou des jugements qui ne figurent pas sur l'assignation à comparaître et ayant eu lieu avant son départ du territoire de l'Etat requis.
4- L'immunité prévue au présent article cessera lorsque le témoin ou l'expert ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat requérant pendant trente (30) jours consécutifs à compter de la date où sa présence n'est plus requise par les autorités judiciaires ou pendant la durée convenue par les deux parties, sera, néanmoins, demeuré sur ce territoire ou y sera retourné après l'avoir quitté.
Article 38 Protection des témoins et des experts L'Etat requérant s'engage à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer au témoin ou à l'expert une protection contre toute publicité qui pourrait mettre sa vie ou la vie de sa famille ou ses biens en danger, en raison de son témoignage ou de son expertise, notamment :
1- assurer la confidentialité de la date, du lieu et du moyen de son arrivée dans l'Etat requérant ;
2- assurer la confidentialité de son lieu de résidence, de ses déplacements ainsi que ses localisations ;
3- l'Etat requérant s'engage à assurer la protection sécuritaire nécessaire que requiert la situation du témoin ou de l'expert et leurs familles, les conditions de l'affaire pour laquelle ils sont demandés et les différents risques potentiels.
Article 39 Transfert des témoins et des experts
1- Si le témoin ou l'expert dont la comparution est demandée devant l'Etat requérant est détenu dans l'Etat requis, celui-ci est transféré temporairement sur le lieu de l'audience où il doit faire part de son témoignage ou son expertise et ce, dans les conditions et les délais fixés par l'Etat requis. Le transfert peut être refusé si : ale témoin ou l'expert détenu refuse son transfert ; bsa présence est nécessaire pour des procédures pénales menées sur le territoire de l'Etat requis ; cson transfert a pour effet de prolonger la durée de détention ; dd'autres considérations empêchent son transfert.
2- Le témoin ou l'expert transféré doit être maintenu en détention sur le territoire de l'Etat requérant jusqu'à son retour à l'Etat requis, à moins que ce dernier ne demande sa mise en liberté.
Article 40 Frais de voyage et séjour des témoins et experts
1- Si l'Etat requérant juge que la comparution du témoin ou de l'expert devant ses autorités judiciaires a une importance particulière, ceci doit être mentionné dans sa demande. La demande ou la citation à comparaître doit comprendre un exposé approximatif des frais de voyage et de séjour, et de son engagement à les payer. L'Etat requis est tenu d'adresser la citation à comparaître au témoin ou l'expert, et d'informer l'Etat requérant de la réponse.
2- Le témoin reçoit le salaire ou le gain qu'il aurait manqué, de la partie contractante requérante, l'expert peut également revendiquer des honoraires pour ses expertises, tout cela sera déterminé selon les tarifs et les règlements applicables dans la partie contractante requérante.
TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 41
1- La présente convention est soumise à ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés près le Secrétariat général de la ligue des Etats arabes, dans un délai de trente (30) jours maximum à partir de la date de ratification ou d'adhésion.
Le Secrétariat général notifie à tous les Etats membres, tout dépôt desdits instruments et de sa date.
2- La présente convention prend effet après trente (30) jours de la date de dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion, par sept Etats arabes.
3- La présente convention n'est applicable à l’égard d’aucun autre Etat arabe qu’après trente (30) jours de la date de dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion au niveau du Secrétariat général de la ligue.
4- L'Etat partie peut proposer l'amendement d’une disposition de la convention et le transmet au secrétaire général de la ligue des Etats arabes lequel le notifie aux Etats parties à la présente convention aux fins de prendre la décision de son adoption par la majorité de deux tiers des Etats parties. Cet amendement prendra effet trente
(30) jours après la date de dépôt des instruments de ratification ou d'acceptation ou d'approbation de sept (7) Etats parties au secrétariat général de la ligue des Etats arabes.
5- Aucun des Etats Parties ne peut se retirer de la présente convention, sauf sur demande écrite transmise au Secrétaire général de la ligue des Etas arabes.
6- Le retrait prendra effet six (6) mois à partir de la date de transmission de la demande au Secrétaire général de la ligue des Etats arabes. Les dispositions de la présente convention demeureront exécutoires pour les demandes présentées avant l'expiration de la période.
7- Chaque Etat partie fournira au Secrétaire général de la ligue des Etats arabes, des copies de ses lois et règlements qui mettent en œuvre la présente convention, ainsi que des copies de toutes modifications apportées par la suite à ces lois et règlements, ou une description de celles-ci.
La présente convention a été établie en langue arabe au Caire, en République arabe d'Egypte le 15 Moharram 1432 de l'hégire correspondant au 21 décembre 2010, en un seul exemplaire déposé au Secrétariat général de la ligue des Etats arabes (Secrétariat technique du Conseil des ministres arabes de la justice) et une copie conforme à l'original a été déposée prés le Secrétariat général du Conseil des ministres arabes de l'intérieur, une autre copie conforme à l'original est remise à chacun des Etats parties.
En foi de quoi, leurs altesses et excellences, ministres arabes de l'intérieur et de la justice, ont signé la présente Convention, au lieu et place de leurs Etats.