CHAPITRE 7 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 54
Il est mis à la disposition des représentations diplomatiques ou consulaires une provision destinée à couvrir, le cas échéant, et à titre d’avance les dépenses impondérables liées au programme général de formation.
Ces crédits provisionnels représentent l’équivalent d’une mensualité de l’allocation d’études, évalués au prorata du nombre de bénéficiaires se trouvant dans le pays concerné.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, fixera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.