CHAPITRE 6 — DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA FORMATION ET DU PERFECTIONNEMENT A L’ETRANGER
Article 41
La commission nationale citée à l’article 5 du présent décret, est présidée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant.
Elle comprend :
— le représentant du ministre des affaires étrangères ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique.
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par les services du ministère chargé de l’enseignement supérieur.