CHAPITRE 3 — DES DROITS ET DES OBLIGATIONS
Article 15
Les administrations et les établissements publics peuvent, en cas de nécessité, signer des conventions et/ou des accords de partenariat avec les pays d’accueil pour la prise en charge des frais relatifs à la gestion des dossiers des œuvres universitaires et au suivi pédagogique et scientifique des candidats ayant préalablement satisfait aux critères d’éligibilité à une formation résidentielle à l’étranger tels que prévus aux articles 27, 28, 29 et 30 du présent décret.
Les frais cités ci-dessus, sont inscrits au budget du ministère des affaires étrangères conformément aux modalités prévues à l’article 52 du présent décret.