CHAPITRE 3 — DES DROITS ET DES OBLIGATIONS
Article 14
Le bénéficiaire d’une bourse émanant d’un Etat ou d’un organisme étranger dont le montant est inférieur à celui de l’allocation d’études citée à l’article 12 du présent décret, perçoit un complément de bourse.
En cas de suspension temporaire de la bourse par le partenaire étranger, le versement du montant du complément peut être reconduit, après accord préalable de l’administration ou de l’établissement concerné, pour une durée n’excédant pas douze (12) mois.