CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 13
Les parties renonceront à utiliser, sans autorisation écrite spécifique donnée par l'autre partie concernée, le nom de l'autre partie, notamment le nom de l'organisation internationale du travail et du bureau international du travail et leurs abréviations, ou l'emblème ou d'autres signes distinctifs contenant les noms ou abréviations de l'autre partie qui sont juridiquement protégés. Le présent paragraphe n'affecte pas le droit d'une partie de mentionner l'autre partie dans ses remerciements et dans une publicité dans les limites prévues à l'article 12 ci-dessus.
Sur demande écrite du Gouvernement, l'OIT pourra autoriser la reproduction de l'emblème ou d'un autre signe distinctif de l'OIT par écrit et selon des termes et des conditions appropriées et dans le but de soutenir les objectifs, les politiques et activités de l'OIT. L'OIT ne saurait autoriser une telle utilisation lorsque l'utilisation de l'emblème ou d'un autre signe distinctif peut donner à penser que l'OIT cautionne un quelconque partenaire, ses politiques, ses activités, ses publications ou ses produits.