CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
La baptisation ou la débaptisation des institutions, lieux, édifices et sites relevant du ministère de la défense nationale, ainsi que les procédures y afférentes, sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de baptisation ou de débaptisation effectuée conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessous, celle-ci est soumise à l'avis du ministre des moudjahidine.