CHAPITRE 2 — LA COMMISSION NATIONALE DE BAPTISATION OU DE DEBAPTISATION
Article 13
Les membres de la commission nationale sont désignés, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable, par arrêté du ministre des moudjahidine sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat d'un membre de La commission nationale , il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.