Article 5
Facilités en matière de communications
1. Pour ses communications officielles, le bureau de pays jouit d'un traitement qui ne peut pas être moins favorable que celui que le Gouvernement accorde aux missions diplomatiques en ce qui concerne la priorité, les taux et la taxation du courrier postal et des câblogrammes, télégrammes, radiogrammes et bélinogrammes, ainsi que du téléphone et des autres moyens de communication, et des taux applicables pour la diffusion d'informations dans la presse et à la radio.
2. Les correspondances officielles et les autres communications officielles ne peuvent faire l'objet d'une censure.