Décret présidentiel n° 13-122 du 22 Joumada El Oula 1434 correspondant au 3 avril 2013 portant ratification de l’accord de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Pologne, signé à Varsovie le 7 juillet 2011
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Pologne, signé à Varsovie le 7 juillet 2011.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1434 correspondant au 3 avril 2013 Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————— Accord de transport aérien entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Pologne. ———— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Pologne, ci-après dénommés les « parties contractantes » ;
Etant parties à la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago, le 7 décembre 1944 ;
Désireux de développer la coopération en matière de transport aérien et de contribuer à l'amélioration de l'aviation civile internationale ; et Désireux de conclure un accord de transport aérien afin d'établir des services aériens entre leurs territoires respectifs ;
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Définitions
1. En vue d'appliquer le présent accord, sauf que le contexte n'en dispose autrement :
(a) Le terme « convention » désigne la convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944 ainsi que toutes ses annexes adoptées conformément à l'article 90 de ladite Convention, et tout amendement aux annexes de cette Convention ou à cette Convention elle-même conformément à ses articles 90 et 94, tant que ces annexes et amendements sont en vigueur pour chacune des parties contractantes ;
(b) L'expression « autorités aéronautiques » désigne, pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère responsable de l'aviation civile, et pour, la République de Pologne, le chef de l'office de l'aviation civile, ou, dans les deux cas, toute personne ou autorité habilitée à accomplir l'une des fonctions exercées par les autorités susmentionnées ;
(c) L'expression « compagnie aérienne désignée » signifie toute compagnie aérienne qui a été désignée et autorisée conformément aux dispositions de l'article 3 du présent accord (Désignation et autorisation) ;
(d) Les expressions « service convenu » et « route spécifiée » signifient respectivement les services de transport aérien international conformément à l'article 2 (Octroi des droits) du présent accord, et la route spécifiée à l'annexe au présent accord ;
(e) Le terme « tarif » signifie le prix à acquitter pour le transport des passagers, bagages et fret, ainsi que les conditions auxquelles s'appliquent ces prix, y compris les prix et conditions des autres services fournis par une compagnie aérienne ayant un rapport avec le transport aérien, à l'exception de la rémunération et des conditions de transport du courrier ;
(f) l'expression « territoire de la partie contractante » signifie le territoire de l'Etat partie au présent accord ;
(g) l'expression « Etat membre » signifie l'Etat qui est, à présent ou dans l'avenir, partie contractante à la convention instituant l'Union Européenne, à la convention sur la zone économique Européenne tel que modifiée, ou à la Convention en vertu de laquelle s'applique la liberté d'établissement, conformément à la loi de la Communauté, appliquée en matière d'aviation civile ;
(h) l'expression « certificat d'exploiteur aérien » désigne un document délivré à la compagnie aérienne certifiant que cette dernière détient l'aptitude professionnelle et l'organisation afin de garantir une exploitation sécurisée des aéronefs relatifs aux activités de l'aviation spécifiées dans ce certificat ;
(i) l'expression « redevances d'usage » signifie les redevances que l'autorité compétente ou autorisée par cette dernière, impose aux compagnies aériennes en vue de l'utilisation pour l'approvisionnement des aérodromes ou des installations de navigation aérienne, y compris les installations pour le survol ou les services y afférents et les installations de l'aéronef, son équipage, ses passagers et sa cargaison.
2. L'annexe fait partie intégrante du présent accord.
Toute référence à l'accord, nécessite la référence à son annexe, sauf disposition contraire expressément convenue.
Article 2 Octroi des droits de transport
1. Chacune des parties contractantes accordera à l'autre partie contractante, concernant l'établissement et l'exploitation des services aériens internationaux par les compagnies désignées par l'autre partie contractante, les droits suivants :
(a) le droit de survoler son territoire sans y atterrir ;
(b) le droit d'effectuer des escales non commerciales sur son territoire ;
(c) le droit d'effectuer des escales sur son territoire, aux points spécifiés à l'annexe au présent accord, en vue d'embarquer et de débarquer des passagers et des marchandises, y compris le courrier séparément ou conjointement ; et
(d) autres droits exceptés ceux spécifiés au présent accord afin d'exploiter les services aériens internationaux sur les routes spécifiées à l'annexe au présent accord.
2. Aucune disposition dans le paragraphe 1 du présent article ne peut être interprétée comme attribuant à la compagnie désignée par l'une des parties contractantes le droit d'embarquer des passagers et des marchandises, y compris le courrier, du territoire de l'autre partie contractante moyennant une rémunération ou une location, vers un autre point situé sur le territoire de cette autre partie contractante.
3. Si la compagnie désignée par l'une des parties contractantes se voit incapable d'exploiter un service sur ses routes habituelles en raison d'un conflit armé, des perturbations politiques ou des changements circonstanciels particuliers ou inhabituels, l'autre partie contractante doit déployer tous ses efforts en vue de faciliter l'exploitation continue de tel service et ce, à travers des réarrangements urgents et appropriés à ces routes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 5 Article 3 Désignation et autorisation
1. Chaque partie contractante aura le droit de désigner deux compagnies aériennes afin d'exploiter les services convenus sur les routes spécifiées à l'annexe et de retirer ou de modifier ces désignations. ces désignations doivent être notifiées, par écrit, par l'autorité aéronautique de l'une des parties contractantes à l'autorité aéronautique de l'autre partie contractante.
2. Dès réception de cette désignation, l'autre partie contractante doit accorder, sans délai, les autorisations et licences appropriées, comme suit :
(a) dans le cas d'une compagnie aérienne désignée par la République algérienne démocratique et populaire :
— cette compagnie est établie sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et autorisée conformément aux lois de la République algérienne démocratique et populaire ; et
— l'exercice effectif et permanent d'un contrôle juridique sur la compagnie aérienne par la République algérienne démocratique et populaire, et
(b) dans le cas d'une compagnie aérienne désignée par la République de Pologne :
— cette compagnie est établie sur le territoire de la République de Pologne en vertu du traité constituant la Communauté Européenne, et détient une licence d'exploitation valide, conformément aux lois de la Communauté Européenne ;
— l'exercice effectif et permanent d'un contrôle juridique sur la compagnie aérienne par l'Etat membre chargé de la délivrance du certificat de son exploiteur aérien, et l'autorité aéronautique compétente est clairement identifiée dans la désignation ; et
(c) la compagnie aérienne désignée est habilitée à satisfaire aux conditions prévues en vertu des lois et réglementations habituellement appliquées à l'exploitation des services aériens internationaux par la partie contractante examinant la ou les demande(s).
(d) la compagnie aérienne aussi désignée et autorisée peut entamer l'exploitation des services aériens convenus tout en respectant les dispositions du présent accord ainsi que les exigences nationales relatives à la licence d'exploitation si elle est applicable.
Article 4 Résiliation, suspension et limitation des droits
1. Chacune des parties contractantes se réserve le droit de résilier ou/et suspendre ou limiter l'octroi des licences d'exploitation ou les permis techniques à la compagnie aérienne désignée par l'autre partie contractante de sorte que :
(a) Dans le cas d'une compagnie aérienne désignée par la République algérienne démocratique et populaire :
— elle n'est pas établie sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire et qui n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation valide, conformément aux lois algériennes ; ou
— l'absence d'un contrôle effectif et juridique de la compagnie aérienne effectué d'une manière permanente et continue par la République algérienne démocratique et populaire.
(b) Dans le cas d'une compagnie aérienne désignée par la République de Pologne :
— Lorsqu'elle n'est pas établie sur le territoire de la République de Pologne qui est soumise au traité constituant la Communauté Européenne, ou lorsqu'elle n'est pas titulaire d'une licence d'exploitation valide conformément aux lois européennes ; ou
— l'absence d'un contrôle effectif et juridique de la compagnie aérienne, effectué de manière permanente et continue par l'Etat membre à la Communauté Européenne habilité à l'octroi des licences d'exploitation aérienne ; ou le fait que l'autorité aéronautique concernée n'est pas clairement identifiée dans la désignation.
(c) Dans le cas où ladite compagnie, aérienne n'effectue pas l'exploitation conformément aux conditions du présent accord et de son annexe.
2. Les conditions mentionnées au paragraphe 1 du présent article ne seront appliquées qu'après consultation des autorités aéronautiques, conformément à l'article 19 du présent accord (Consultations).
Article 5 Application des lois
1. Les lois et règlements en vigueur dans l'une des parties contractantes relatifs à l'entrée et à la sortie des aéronefs assurant un service, s'appliquent aux lignes aériennes internationales et à l'exploitation et la navigation des aéronefs lorsque les aéronefs de l'une des parties contractantes se trouvent sur le territoire de l'autre partie contractante.
2. Les lois et règlements de chacune des parties contractantes, relatifs à l'arrivée, au départ, à l'immigration, aux passeports, aux douanes et à la quarantaine sanitaire, s'appliquent par la compagnie aérienne désignée par l'autre partie contractante par et dans l'intérêt de ses passagers, à l'équipage de ses aéronefs, et le courrier et les marchandises transportées à bord de ses aéronefs.
Article 6 Services d'assistance au sol Sans préjudice aux lois et règlements de chacune des parties contractantes, y compris la République de Pologne qui est soumise aux lois de la Communauté Européenne, chacune des parties contractantes peut instaurer ses services afférents à l'assistance au sol (service autonome) ou choisir parmi les fournisseurs concurrents celui qui offrira des services d'assistance au sol (atterrissage pour des fins non lucratives), totalement ou partiellement. 15 mai 2013 Dans le cas où ces lois limitent ou interdisent les services d'assistance au sol, et en l'absence de concurrence réelle entre les fournisseurs des services d'assistance au sol, chaque compagnie aérienne désignée bénéficiera d'un traitement équitable et non discriminatoire dans le but d'obtenir un service autonome, et un service au sol attribué par le ou les foumisseur(s).
Article 7 Droits de douane
1. Les aéronefs exploités sur les routes aériennes internationales convenues entres les deux parties contractantes par la compagnie aérienne désignée par l'une des parties contractantes, ainsi que les provisions en carburants, lubrifiants, pièces de rechange, équipements normaux et provisions de bord (y compris la nourriture, les boissons et le tabac) à leur arrivée au territoire de l'autre partie contractante, et se trouvant à bord des aéronefs de cette entreprise, sont exemptés de tous les droits de douanes, des droits d'inspection et d'autres taxes et impôts similaires sur le territoire de l'autre partie contractante, à condition que lesdits effets demeurent à bord de l'aéronef jusqu'à leur réexportation ou utilisation lorsqu'ils se trouvent sur ce territoire.
2. Sont exonérés de ces droits, charges et impôts, à l'exception des coûts des services rendus aux aéronefs, ce qui suit :
(a) les provisions des aéronefs chargées à bord dans le territoire d'une partie contractante et dans les limites autorisées par les autorités de cette partie contractante destinées, à la consommation à bord de l'aéronef exploité sur les lignes aériennes internationales de l'autre partie contractante ;
(b) les pièces de rechange et l'équipement importé entrant au territoire de l'une des parties contractantes dans le but d'entretenir ou réparer les aéronefs exploités par la compagnie aérienne désignée par l'autre partie contractante sur les routes aériennes internationales convenues ;
c) Les provisions en carburants et lubrifiants fournies aux aéronefs exploités par la compagnie désignée par l'autre partie contractante sur des lignes aériennes internationales même si lesdites provisions seront utilisées sur une partie de son vol sur le territoire de l'autre partie contractante duquel elles proviennent ;
(d) Le matériel publicitaire et les documents sans valeur commerciale, utilisés par les compagnies aériennes désignées par les deux parties contractantes dans le territoire de l'autre partie contractante.
3. Si les lois et règlements domestiques de l'une des parties contractantes l'exigent, les provisions figurant aux alinéas (1) et (2) seront mises sous contrôle douanier de ladite partie contractante.
4. Les équipements ordinaires ainsi que les matériaux et réserves se trouvant à bord de l'aéronef de l'entreprise de l'une des parties contractantes ne pourront être débarqués et déchargés dans le territoire de l'autre partie contractante, sauf avec le consentement des autorités douanières dans ledit territoire jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou disposés conformément aux lois douanières.
5. Les passagers, bagages et marchandises en transit direct sur le territoire de l'une des parties contractantes ne quittant pas la zone de l'aéroport réservée à cet effet ne seront soumis qu'à un contrôle simplifié. Les bagages et les marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane et des autres taxes similaires.
6. Aucune disposition du présent accord ne doit prévenir :
(a) la République algérienne démocratique et populaire d'imposer, de façon équitable, des droits et taxes, des frais ou charges relatifs au carburant fourni sur son territoire et utilisé par un aéronef d'une compagnie aérienne désignée par la République de Pologne exploitant quelques points dans le territoire de la République algérienne démocratique et populaire ;
(b) la République de Pologne d'imposer d'une façon équitable des droits et taxes, des frais et charges relatifs au carburant fourni sur son territoire et utilisé par un aéronef d'une compagnie aérienne désignée par la République algérienne démocratique et populaire exploitant quelques points dans le territoire de la République de Pologne ou un point dans un autre territoire de l'un des Etats membres de l'Union Européenne.
Article 8 Concurrence loyale
1. Les compagnies aériennes désignées par chacune des parties contractantes doivent jouir des possibilités de concurrence justes et équitables quant à l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées entre leurs territoires.
2. Chaque partie contractante doit permettre à chaque compagnie aérienne désignée de déterminer la fréquence et la capacité de transport aérien international qu'elle devrait être fournie selon les considérations commerciales du marché. Aucune des parties contractantes ne doit limiter, de façon unilatérale, le volume du transport, la fréquence ou la régularité des services, ou le type d'aéronefs exploités par la compagnie aérienne désignée par l'autre partie contractante, sauf dans les limites du présent accord ou sous des conditions similaires conformes à l'article 15 du présent accord.
3. Aucune partie contractante ne doit permettre à ses compagnies aériennes, séparément ou en collaboration avec une (des) compagnie (s) aérienne (s) de transport aérien de saturer le marché en vue de fragiliser ou exclure un autre concurrent de cette route.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 7 Article 9 Tableaux d'exploitation
1. Les compagnies désignées par chacune des parties contractantes doivent soumettre aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante les tableaux des services qu'elles désirent exploiter, en spécifiant la fréquence, l'emploi du temps, le type d'aéronef, la configuration et le nombre de sièges mis à la disposition des clients, trente (30) jours, au moins, avant la date de l'introduction des services sur les routes spécifiées.
2. Tous changements ultérieurs dans l'exploitation de vols supplémentaires exploités par l'une des compagnies aériennes sur le tableau d'exploitation devront être soumis à l'approbation des autorités aéronautiques de l'autre partie contractante.
Article 10 Tarifs
1. Les compagnies aériennes désignées relevant des deux parties contractantes fixent librement les tarifs de transport aérien.
2. Les tarifs convenus sont soumis aux autorités aéronautiques des deux parties contractantes pour approbation, au moins trente (30) jours avant la date proposée pour leur application. Dans des cas spécifiques, ce délai peut être réduit d'un commun accord entre lesdites autorités.
3. Les parties contractantes ont le droit d'intervenir à tout moment pour :
(a) retirer un tarif de base, compte tenu de l'ensemble des tarifs appliqués pour la route en question et d'autres facteurs, y compris la situation concurrentielle du marché, qui pénalise les usagers par rapport aux coûts supportés totalement à long terme par la compagnie aérienne désignée, y compris le profit satisfaisant du capital ;
(b) s'opposer, de manière non discriminatoire, à la diminution des tarifs sur le marché, qu'il s'agisse d'une route ou d'un ensemble de routes, lorsque les mécanismes du marché entravent l'évolution des changements importants des tarifs du transport aérien à partir des mouvements habituels des tarifs saisonniers et qui entraînent de grandes pertes pour les compagnies aériennes désignées sur les routes aériennes concernées, compte tenu des coûts supportés totalement à long terme par les compagnies aériennes.
4. Outre les dispositions du présent article, les tarifs perçus par les compagnies aériennes de la République algérienne démocratique et populaire au titre du transport aérien effectué sur le territoire de l'Union Européenne, sont fixés conformément aux lois de l'Union Européenne.
Article 11 Opportunités commerciales
1. Les compagnies aériennes désignées par chaque partie contractante ont le droit d'établir leurs bureaux, agences et/ou représentations sur le territoire de l'autre partie contractante conformément aux règlements en vigueur de l'autre partie contractante.
2. Les compagnies aériennes désignées par chaque partie contractante ont le droit de recruter et de maintenir sur le territoire de l'autre partie contractante les employés nécessaires pour assurer et promouvoir les services de transport aérien et ce, conformément aux lois et règlements applicables en matière d'entrée, de séjour et de travail dans cette partie contractante.
3. Sur la base de réciprocité et conformément aux lois et règlements en vigueur de l'autre partie contractante, la compagnie aérienne désignée d'une partie contractante a le droit de procéder, sur le territoire de l'autre partie contractante, à la vente de titres de transport aérien directement ou par l'intermédiaire d'agents. Chaque partie contractante a le droit de vendre ces titres dans la monnaie locale ou dans toute monnaie convertible conformément aux règlements de change en vigueur.
Article 12 Transfert de l'excédant des recettes Chaque partie contractante accorde aux compagnies aériennes de l'autre partie contractante le droit de transférer, au taux officiel de change, l'excédent de recettes sur les dépenses courantes sur son territoire relatives au transport des passagers, des marchandises et du courrier, et l'exploitation des services convenus.
Le transfert s'effectue selon le règlement de taux officiel applicable aux transactions commerciales usuelles et conformément aux règlements de change en vigueur.
Article 13 Taxes d'exploitation Les taxes imposées sur le territoire de chaque partie contractante aux compagnies aériennes relevant de l'autre partie contractante moyennant son utilisation d'aéroports ouverts à l'usage public, des services de navigation aérienne et d'autres installations d'aviation, doivent être raisonnables, équitables et fondées sur des bases économiques valables dont leurs recouverte s'effectuera conformément aux dispositions en vigueur sans discrimination de la nationalité de l'aéronef concerné.
Article 14 Certificats et licences
1. Les certificats de navigabilité et d'aptitude et les licences délivrés, validés ou renouvelés par l'une des deux parties contractantes, y compris la République de Pologne soumise aux lois et règlements de la Communauté Européenne, et dont la durée de validité n'a pas expiré, sont considérés valables pour l'autre partie contractante afin d'exploiter les services convenus, à conditions qu'ils soient égaux ou supérieurs aux normes minimales de la convention d'aviation civile internationale. 15 mai 2013
2. Toutefois, chaque partie contractante se réserve le droit de refuser la reconnaissance de la validité desdits brevets d'aptitude et desdites licences délivrés par l'autre partie contractante à ses propres ressortissants et ce, pour des survols de son territoire.
Article 15 Sécurité de l'aviation
1. Les deux parties contractantes confirment, conformément à leurs droits et obligations prévus en vertu des dispositions du droit international, leur engagement à la protection de l'aviation civile des actes d'intervention illicite pour assurer la sécurité, qui constitue une partie intégrante du présent accord.
Les deux parties contractantes s'engagent, sans restriction de leurs droits et obligations absolues en vertu du droit international, à se conformer, en particulier, aux dispositions du traité relatif aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signé à Tokyo le 14 septembre 1963, le traité pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signé à La Haye le 16 décembre 1970, le traité pour la répression d'actes illicites contre la sûreté de l'aviation civile, signé à Montréal le 23 décembre 1971, le Protocole relatif à la répression des actes de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 1988, et toute convention multilatérale relative à la sécurité du transport aérien liant les deux parties contractantes.
2. Les deux parties contractantes fourniront, sur demande, l'assistance nécessaire afin d'empêcher les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites portant atteinte à la sûreté des aéronefs, leurs passagers et équipage, aéroports et installations de navigation aérienne, et de prévenir toute autre menace à la sûreté de l'aviation civile.
3. Dans le cadre de leurs relations mutuelles, les deux parties contractantes agiront conformément aux dispositions de sûreté de l'aviation établies par l'organisation d'aviation civile internationale qui figurent aux annexes de la Convention, dans la mesure où lesdites dispositions de sûreté sont applicables aux parties contractantes.
Elles doivent exiger aux opérateurs d'aéronefs immatriculés sous leur juridiction ou les opérateurs d'aéronefs dont le siège principal ou leur résidence permanente se trouvent sur le territoire des parties contractantes, et pour la République de Pologne, les opérateurs d'aéronefs dont leur siège principal se trouve sur son territoire conformément au traité instituant la Communauté Européenne, et les détenteurs de licences d'exploitation valables en vertu de la loi de l'Union Européenne et les opérateurs d'aéroports situés sur leurs territoires respectifs, de se conformer aux dispositions de la sûreté de l'aviation.
4. Chaque partie contractante convient de contraindre ses opérateurs d'aéronefs à respecter les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation exigées par l'autre partie contractante pour l'entrée, la sortie ou le séjour dans son territoire, ainsi que le respect des mesures de sécurité appliquées conformément aux lois en vigueur dans ce pays, et pour la République de Pologne le respect à la loi de la Communauté Européenne.
Chaque partie contractante doit s'assurer de l'efficacité de l'application des mesures dans son propre territoire pour protéger les aéronefs et inspecter les passagers, l'équipage, les bagages à main, les marchandises et les réserves des aéronefs avant ou durant l'embarquement, le chargement ou le déchargement.
5. Chaque partie contractante doit accorder une attention particulière à toute demande formulée par l'autre partie contractante concernant la prise de mesures de sécurité spécifiques et raisonnables pour faire face à une menace particulière prévue.
6. En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites portant atteinte à la sécurité des aéronefs, leurs passagers, l'équipage, les aéroports, les installations ou les services de navigation aérienne, les deux parties contractantes conviennent à coopérer pour faciliter les communications et les autres mesures adéquates destinées à mettre fin rapidement et en toute sécurité audit incident ou à ladite menace.
Article 16 Sûreté de l'aviation
1. Chacune des deux parties contractantes pourra, à tout moment, demander des consultations, concernant les règles normatives et les mesures de sécurité appliquées par l'autre partie contractante dans les domaines relatifs aux installations d'aviation, d'équipages, d'aéronefs ainsi qu'à leurs opération. De telles consultations doivent avoir lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de l'introduction de ladite demande.
2. Si à la suite de telles consultations, l'une des deux parties contractantes découvre que l'autre partie contractante n'applique pas, effectivement, les normes de sécurité dans les domaines indiqués, qui soient conformes aux normes minimales en vigueur dans cette période aux fins du traité, la première partie contractante devra notifier à l'autre partie contractante ces conclusions et les étapes considérées nécessaires pour le respect de ces normes minimales. Par conséquent, l'autre partie contractante devra prendre les mesures correctives appropriées dans un délai de quinze (15) jours ou dans un autre délai prorogé suite à un accord, et cela constituera un fondement pour l'application de l'article 4 (Révocation, suspension et limitation des droits) du présent accord.
3. Nonobstant les obligations mentionnées à l'article 33 de la convention, tout aéronef exploité par une compagnie aérienne de l'une des parties contractantes, effectuant des REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 9 vols en provenance de ou à destination du territoire de l'autre partie contractante, peut faire l'objet d'une inspection par des représentants autorisés de cette autre partie contractante, à condition que cela n' entraine pas de retard déraisonnable à l'exploitation de l'aéronef.
L'objectif de cette inspection est de vérifier l'authenticité des documents afférents de l'aéronef et des licences de son équipage, et la conformité de ses équipements et de son état aux règles normatives. Cette inspection est baptisée «inspection de l'air de trafic ».
4. Si une inspection de l'air de trafic, donne lieu à :
(a) des difficultés dans la vérification de l'aéronef ou une non-conformité de l'exploitation de l'aéronef aux normes minimales en vigueur, en ce moment, conformément à la Convention ;
(b) des déficiences dans la maintenance et la gestion effective des normes de sécurité normatives appliquées en ce moment, conformément à la Convention.
Chaque partie contractante effectuant l'inspection sera, conformément à l'article 33 de la convention, libre de ne conclure que les prescriptions sur la base desquelles ont été délivrés les certificats et les licences de l'aéronef, ou relatives à l'équipage de cet aéronef ont été satisfaites et sont valides, ou que les prescriptions relatives à l'exploitation de l'aéronef ne sont pas égales ou supérieures aux règles normatives minimales en vigueur en ce moment, conformément à la Convention.
5. Dans le cas où il a été impossible à une compagnie aérienne désignée par l'une des parties contractantes d'accéder à un aéronef exploité pour exercer son droit à l'inspection en vertu de l'alinéa 3 ci-dessus, en raison du refus des représentants de la compagnie aérienne exploitant cet aéronef, l'autre partie contractante aura le droit de prendre des mesures conformément à l'alinéa 4 de cet article, et d'en tirer, par conséquent, les conclusions mentionnées dans ledit alinéa.
6. Dans le cas où des procédures urgentes sont à adopter pour assurer la sécurité de l'exploitation de la compagnie aérienne, chaque partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier, immédiatement, l'autorisation d'exploitation accordée à la (aux) compagnie (s) aérienne
(s) de l'autre partie contractante, dans le cas où la première partie contractante parviendra à la conclusion que l'inspection, le refus d'inspection ou les consultations sont indispensables à cet effet.
7. Toute mesure prise par l'une des parties contractantes conformément aux alinéas 2 et 6 précédents du présent article, sera interrompue dès que les raisons motivant cette mesure auront cessé d'exister.
8. Si la République de Pologne désigne une compagnie aérienne dont le contrôle juridique est exercé de manière continue par un Etat membre de la Communauté Européenne, les droits de l'autre partie contractante, conformément aux dispositions sécuritaires, s'appliqueront de manière équitable en vue de l'adoption, la gestion ou le maintien des normes de sécurité par l'autre Etat membre de la Communauté Européenne afin d'octroyer l'autorisation d'exploitation de cette compagnie aérienne.
Article 17 Informations statistiques Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante fournissent aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante, à la demande de cette dernière, toutes les statistiques (annales ou autres rapports statistiques) qui peuvent être ordinairement demandées à titre de consultation et de renseignement, afin d'examiner les services convenus, y compris les statistiques relatives aux points d'origine et de destination finale du trafic.
Article 18 Règlement des différends
1. Si un différend survient entre les parties contractantes à propos de l'interprétation ou l'application du présent accord, elles doivent, en premier lieu, s'efforcer de le régler via négociations par voies diplomatiques.
2. Si les parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, elles peuvent convenir de soumettre le différend à une personne ou un organisme pour y trancher; sinon, le différend pourra être soumis, à la demande de l'une des parties contractantes, à un tribunal d'arbitrage composé de trois arbitres, les deux premiers étant nommés par chacune des parties contractantes et le troisième étant nommé par les deux premiers. Chacune des parties contractantes doit nommer son arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date à laquelle l'une d'elles aura reçu de l'autre partie contractante, par voie diplomatique, une note demandant l'arbitrage du différend, tandis que le troisième arbitre sera nommé dans un délai supplémentaire de soixante (60) jours. si l'une ou l'autre des parties contractantes ne parvient pas à nommer son arbitre dans le délai spécifié ou si le troisième arbitre n'est pas nommé dans le délai spécifié, le président du conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale, à la sollicitation de l'une des parties contractantes, désignera un arbitre ou des arbitres, selon le cas. Dans ce cas, le troisième arbitre doit être un ressortissant d'un Etat tiers et doit présider le tribunal d'arbitrage. Si le président du conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale est de la même nationalité que l'une des parties contractantes, le vice président, qui sera de nationalité d'un autre pays, sera amené à effectuer ladite désignation. Dans tous les cas, le troisième arbitre déterminera le lieu de l'arbitrage.
3. Les parties contractantes s'engagent à se conformer à toute décision rendue en vertu des dispositions de l'alinéa 2 du présent article.
4. Chaque partie contractante devra supporter les frais de l'arbitre qu'elle a nommé. Les frais restants de la commission arbitrale seront partagés à parts égales entre les parties contractantes.
5. Si l'une des parties contractantes ne se conforme pas à la décision mentionnée à l'alinéa 2 du présent article, l'autre partie contractante pourra limiter, suspendre ou révoquer les droits et privilèges accordés, en vertu du présent accord, à la partie défaillante. 15 mai 2013 Article 19 Consultations
1. Chaque partie contractante a le droit de demander, à tout moment, d'entrer en consultations concernant l'interprétation et l'application ou l'amendement du présent accord.
2. Ces consultations doivent débuter dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de la réception de la demande par l'autre partie contractante, à moins que les deux parties contractantes n'en conviennent d'un autre délai.
Article 20 Enregistrement de l'accord Le présent accord et tout amendement qui lui serait apporté seront enregistrés auprès de l'organisation de l'aviation civile internationale (ICAO).
Article 21 Modification de l'accord
1. Si l'une des parties contractantes estime qu'il est souhaitable de modifier une clause quelconque du présent accord, elle peut, à tout moment, proposer la tenue d'une réunion avec l'autre partie contractante. Ces consultations débuteront dans un délai de soixante jours (60) à compter de la date de la réception de la demande par l'autre partie contractante, à moins que les deux parties contractantes n'en conviennent autrement.
2. Si l'une des parties contractantes juge souhaitable d'amender l'annexe au présent accord, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes devront convenir sur cet amendement.
3. Les amendements au présent accord ou à son annexe mentionnés aux alinéas 1 et 2 du présent article, entreront en vigueur à compter de la date de sa confirmation par un échange de notes écrites entre les parties contractantes.
Article 22 Conventions multilatérales Dans le cas de la conclusion d'un accord multilatéral de transport aérien, en vigueur, dont les dispositions sont applicables aux parties contractantes, cet accord sera amendé par voie de négociations entre les parties contractantes conformément aux dispositions dudit traité.
Article 23 Dénonciation I. Chaque partie contractante peut, à tout moment, notifier à l'autre partie contractante son intention de dénoncer le présent accord. Cette notification est communiquée simultanément à l’organisation de l'aviation civile internationale.
2. Dans ce cas, le présent accord prendra fin douze (12) mois après la date de réception de la notification par l'autre partie contractante, à moins qu'elles ne conviennent de retirer ladite notification avant l'expiration de cette période. En l'absence d'un accusé de réception de la part de l'autre partie contractante, la notification est réputée avoir été reçue quatorze (14) jours après la date de sa réception par l'organisation de l'aviation civile internationale.
Article 24 Entrée en vigueur
1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
2. Le présent accord entrera en vigueur après sa ratification par les deux parties contractantes conformément à la législation nationale en vigueur dans chaque partie, et sera confirmé par l'échange de notes par les voies diplomatiques.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de la dernière notification, indiquant l'accomplissement de toutes les procédures légales internes nécessaires.
3. L'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transport aérien, conclu à Alger le 6 février 1965, prendra fin à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés des deux Gouvernements, ont signé le présent accord.
Fait à Varsovie le 7 juillet 2011 en deux exemplaires originaux, en langues arabe, polonaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence en interprétation, le texte anglais prévaudra.
Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement de République algérienne la République de Pologne démocratique et populaire Radoslaw SIKORSKI Mourad MEDELCI Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères ———————— ANNEXE Tableau de routes I. Les routes aériennes dont les compagnies aériennes désignées par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ont le droit de desservir :
Points en République algérienne démocratique et populaire - points intermédiaires-points en République de Polognepoints au-delà.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 11 II. Les routes aériennes dont les compagnies aériennes désignées par le Gouvernement de la République de Pologne ont le droit de desservir :
Points en République de Pologne - points intermédiaires
- points en République algérienne démocratique et populairepoints au-delà.
Notes :
1. La compagnie aérienne désignée par les deux parties contractantes a le droit d'omettre l'atterrissage, lors d'un vol ou de tous les vols, à tout point ou tous les points intermédiaires et les points au-delà sur les routes aériennes spécifiées cidessus, à condition que les services convenus sur les routes commencent et finissent sur le territoire de la partie contractante qui a désigné cette compagnie aérienne.
2. Les points intermédiaires ou les points au-delà sont définis par les compagnies aériennes désignées et soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des deux parties contractantes.
3. L'usage du droit de transport par l'usage de cinquième liberté sur les points intermédiaires et les points au-delà doit être soumis à l'acceptation des autorités des deux parties contractantes.
III. Lors de l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées, chaque compagnie aérienne désignée par l'une des parties contractantes doit conclure des arrangements en matière de capacité et du partage de codes avec :
a) une(des) compagnie(s) aérienne(s) désignée(s) par la même partie contractante.
b) une (des) compagnie(s) aérienne(s) désignée(s) par l'autre partie contractante.
c) une(des) compagnie(s) aérienne(s) d'un pays tiers, à condition que ce dernier permet ou autorise des arrangements similaires entre les compagnies aériennes désignées par l'autre partie contractante et les autres compagnies aériennes en service, provenant, à destination ou transitant ce pays tiers.
A condition que :
a) ces compagnies aériennes détiennent l'autorisation nécessaire pour exploiter les routes aériennes concernées ou un segment de celles-ci ; et
b) concernant l'ensemble des billets vendus, la compagnie aérienne doit informer le client des points de vente où la compagnie aérienne exploite effectivement les services, et avec laquelle le client a conclu une relation contractuelle.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.