Article 6
Les dispositions de l’alinéa 9 de l’article 44 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 44. — (sans changement) Si après avoir relancé la procédure, par appel d’offres ou par gré à gré après consultation, il n’est réceptionné ou pré-qualifié techniquement qu’une seule offre, le service contractant peut, dans ce cas, continuer la procédure d’évaluation de l’offre unique .
(Le reste sans changement) ».