Article 4
Les dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 8. — Les marchés ne sont valables et définitifs qu’après leur approbation par l’autorité compétente, à savoir :
— le ministre pour les marchés de l’Etat ;
— le responsable de l’institution nationale autonome ;
— le wali pour ceux des wilayas ;
— le président de l’assemblée populaire communale pour ceux des communes ;
— le directeur général ou le directeur pour les établissements publics à caractère administratif ;
— le directeur général ou le directeur pour les établissements publics à caractère industriel et commercial ;
— le directeur du centre de recherche et de développement ;
— le directeur de l’établissement public à caractère scientifique et technique ;
— le directeur de l’établissement public spécifique à caractère scientifique et technologique ;
— le directeur de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
Chacune de ces autorités peut déléguer ses pouvoirs en la matière à des responsables chargés, en tout état de cause, de la préparation et de l’exécution des marchés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ».