Article 3
Les dispositions de l’alinéa 12 de l’article 6 du décret présidentiel n°10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — (sans changement) Dans le cas des prestations courantes et à caractère répétitif, le service contractant peut recourir à la consultation prévue au présent article, nonobstant les dispositions de l’article 11, (alinéas 7 et 8) ci-dessous.
(Le reste sans changement) ».