Article 2
Les dispositions de l’article 2 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées, comme suit :
« Art. 2. — Les dispositions du présent décret sont applicables exclusivement aux marchés, objet des dépenses :
— des administrations publiques ;
— des institutions nationales autonomes ;
— des wilayas ;
— des communes ;
— des établissements publics à caractère administratif ;
— des centres de recherche et de développement, des établissements publics spécifiques à caractère scientifique et technologique, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et technique, des établissements publics à caractère industriel et commercial, lorsque ceux-ci sont chargés de la réalisation d’une opération financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l’Etat ;
Désignés ci-après par « service contractant ».
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 5 Les contrats passés entre deux administrations publiques ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret.
Les établissements publics, autres que les établissements publics à caractère administratif, lorsqu’ils réalisent une opération qui n’est pas financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l’Etat, sont tenus d’adapter leurs propres procédures à la réglementation des marchés publics et de les faire adopter par leurs organes habilités.
Dans ce cas, le ministre de tutelle doit établir et approuver un dispositif de contrôle externe de leurs marchés.
Les entreprises publiques économiques ne sont pas soumises au dispositif de passation des marchés prévu par le présent décret. Toutefois, elles sont tenues d’élaborer et de faire adopter, par leurs organes sociaux, des procédures de passation de marchés, selon leurs spécificités, fondées sur les principes de liberté d’accès à la commande, d’égalité de traitement des candidats et de transparence.
Par ailleurs, les entreprises publiques économiques demeurent soumises aux contrôles externes prévus par la loi au titre des attributions dévolues aux commissaires aux comptes, à la Cour des comptes et à l’inspection générale des finances.
Les marchés passés dans le cadre de la maîtrise d’ouvrage déléguée sont soumis aux dispositions du présent décret. Le contrôle externe de ces marchés est assuré par la commission des marchés compétente ».