Article 10
Les dispositions de l’article 134 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 134. — La commission des marchés de l’établissement public national, centre de recherche et de développement national, de la structure déconcentrée, de l’établissement public national à caractère administratif, cités à l’article 2 ci-dessus, compétente dans la limite des seuils fixés aux articles 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous est composée :
— d’un représentant de l’autorité de tutelle, président ;
— du directeur général ou du directeur de l’établissement ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et direction générale de la comptabilité) ;
— d’un représentant du ministre des ressources en eau ;
— d’un représentant du ministre des travaux publics ;
— d’un représentant du ministre du commerce ;
— d’un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
La liste des structures déconcentrées des établissements publics nationaux sus-cités est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné ».