CHAPITRE 3 — ORGANISATION › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 14
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des deux tiers (2/3) des voix exprimées.
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3), au moins de ses membres sont réunis. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.