CHAPITRE 3 — ORGANISATION › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 12
La composition nominative du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après désignation de ses membres par les autorités respectives dont ils relèvent, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé, dans les mêmes formes, à la désignation du nouveau membre pour la période restante du mandat.