Article 3
Les membres du conseil de veille et d'évaluation, à l'exclusion du président, perçoivent, à l'occasion de leur déplacement à l'intérieur du territoire national et à l'étranger, des indemnités de frais de missions, calculées par référence, respectivement, aux fonctions supérieures fixées par le décret exécutif n° 91-500 du 21 décembre 1991, modifié et complété, et au groupe 1 de la nomenclature définie par le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982, modifié et complété, susvisés.