Article 13
Les dispositions de l'article 17 du décret présidentiel n° 06-413 du Aouel Dhou El Kaada 1427 correspondant au 22 novembre 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 17. — L'organe peut solliciter le concours de toute administration, institution ou organisme public dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption.
Il peut, également, faire appel à tout expert, consultant ou organisme d'études susceptible de l'assister dans ses travaux conformément à la réglementation en vigueur ».