Article 25
Il est créé, dans le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, deux articles 180 bis et 180 ter rédigés comme suit :
« Art. 180 bis. — Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné précisera, en cas de besoin, les modalités d’application des dispositions spécifiques à chaque secteur.
« Art. 180 ter. — Les projets de cahiers des charges de marchés et d’avenants déposés auprès des commissions des marchés compétentes, avant l’entrée en vigueur du présent décret, continuent à être examinés par ces commissions, nonobstant les nouveaux seuils de compétence des commissions des marchés.
Les cahiers des charges visés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret continuent à produire leurs effets jusqu’au parachèvement de la procédure d’attribution du marché.
Si le service contractant décide de mettre les cahiers des charges précités, en conformité avec les dispositions du présent décret, il doit, dans ce cas, les soumettre à l’examen de la commission des marchés compétente, selon les nouveaux seuils.
Les commissions nationales des marchés continuent, le cas échéant, à examiner les dossiers qui relèvent de leurs seuils de compétence, jusqu’à la mise en place des commissions sectorielles des marchés ».