Article 22
Les dispositions des articles 153, 154, 155, 156, 157, 161, 162, 166 et 171 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 153. — Les membres des commissions nationales des marchés et leurs suppléants sont désignés nommément par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du ministre dont ils dépendent. Ils sont choisis en raison de leur compétence.
Les membres des commissions sectorielles des marchés et leurs suppléants sont désignés nommément par arrêté du ministre concerné, sur proposition du ministre dont ils dépendent. Ils sont choisis en raison de leur compétence.
A l’exception du président et du vice-président, les membres des commissions nationales et des commissions sectorielles des marchés et leurs suppléants sont nommément désignés en cette qualité par leur administration pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.
Les commissions nationales et les commissions sectorielles des marchés sont renouvelées par un tiers (1/3) tous les trois (3) ans. Le nombre maximum de mandats est fixé à trois (3) ».
« Art. 154. — Le représentant du service contractant, avec voix consultative, siège ponctuellement aux commissions nationales et aux commissions sectorielles des marchés. Il est chargé de fournir toutes informations nécessaires à la compréhension du marché dont il assure la présentation ».
« Art. 155. — L’exercice du contrôle par les commissions nationales et sectorielles des marchés est sanctionné par l’attribution d’un visa émis dans les quarante-cinq (45) jours au plus tard à compter du dépôt du dossier complet auprès des secrétariats de ces commissions ».
« Art. 156. — Les commissions nationales et les commissions sectorielles des marchés adoptent le règlement intérieur-type approuvé par décret exécutif ».
« Art. 157. — Les commissions nationales et les commissions sectorielles des marchés, et la commission des marchés du service contractant, ci-dessous dénommées "la commission", se réunissent à l’initiative de leur président ».
« Art. 161. — Des indemnités sont attribuées aux membres des commissions des marchés, aux rapporteurs et aux responsables chargés des secrétariats des commissions des marchés.
Les membres, les rapporteurs et les responsables des secrétariats des commissions sectorielles des marchés perçoivent les mêmes indemnités octroyées à ceux des commissions nationales des marchés.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par décret exécutif ».
« Art. 162. — Un membre de la commission des marchés du service contractant est désigné, par le président, en vue de la présentation à la commission d’un rapport d’analyse du dossier.
Un membre de la commission sectorielle des marchés ou, en tant que de besoin, un expert est désigné, par le président, en vue de présenter à la commission le rapport d’analyse du dossier à la commission.
En ce qui concerne les dossiers examinés par les commissions nationales des marchés, le rapport d’analyse du dossier est présenté par un fonctionnaire qualifié du ministère chargé des finances ou, en tant que de besoin, par un expert.
Les rapporteurs sont désignés spécifiquement pour chaque dossier par les présidents de commissions.
L’ensemble du dossier doit être transmis au rapporteur au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion prévue pour son examen.
Le président et le vice-président des commissions des marchés ne peuvent être désignés en qualité de rapporteur ».
« Art. 166. — Le visa doit obligatoirement être sollicité par le service contractant. Le visa global délivré par les commissions des marchés publics s’impose au service contractant, au contrôleur financier et au comptable assignataire, sauf en cas de constatation d’une non-conformité à des dispositions législatives.
Lorsque le service contractant renonce à la passation d’un marché ayant fait l’objet d’un visa, il doit en informer obligatoirement la commission compétente.
Une copie de la décision de visa du marché ou de l’avenant est déposée obligatoirement, contre accusé de réception, par le service contractant, dans les quinze (15) jours qui suivent sa délivrance, auprès des services territorialement compétents de l’administration fiscale et de la sécurité sociale dont ils relèvent.
Ces décisions sont transmises, trimestriellement, par les services territorialement compétents de l’administration fiscale et de la sécurité sociale, cités à l’alinéa précédent, successivement au ministère chargé des finances (direction générale des impôts) et au ministère chargé de la sécurité sociale (direction générale de la sécurité sociale) pour consolidation et exploitation ».
« Art. 171. — En cas de refus de visa par les commissions nationales ou les commissions sectorielles des marchés, le responsable de l’institution nationale autonome concerné ou le ministre, selon le cas, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée.
Une copie de la décision de passer outre est communiquée au ministre chargé des finances, à la commission nationale ou à la commission sectorielle des marchés concernée et à la Cour des comptes ».