Article 18
Les dispositions des articles 143, 144, 145, 146, 147 et 148 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 143. — Les attributions des commissions nationales et des commissions sectorielles des marchés sont :
— l’assistance des services contractants en matière de préparation et de formalisation des marchés publics ;
— la participation à l’élaboration de la réglementation des marchés publics ;
— le contrôle de la régularité des procédures de passation des marchés publics ».
« Art. 144. —En matière de contrôle de régularité des procédures de passation des marchés publics, les commissions nationales et les commissions sectorielles des marchés examinent :
— les projets de cahiers des charges qui relèvent de leurs compétences ;
— les projets de marchés et d’avenants qui relèvent de leurs compétences ;
— les recours qui relèvent de leurs compétences, introduits par les soumissionnaires qui contestent le choix opéré par le service contractant dans le cadre d’un avis d’appel d’offres ou d’un gré à gré après consultation ;
— les recours introduits par les partenaires cocontractants, avant toute action en justice, sur les litiges nés à l’occasion de l’exécution d’un marché ».
« Art. 145. — En matière de réglementation, les commissions nationales et les commissions sectorielles des marchés :
— proposent toute mesure de nature à améliorer les conditions de passation des marchés publics ;
— élaborent et proposent un règlement intérieur-type régissant le fonctionnement des commissions des marchés, visé aux articles 140 et 156 du présent décret ».
« Art. 146. — En matière de contrôle, la commission nationale des marchés de travaux se prononce sur tout projet :
— de marché de travaux dont le montant est supérieur à un milliard de dinars (1.000.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;
— de marché contenant la clause prévue à l’article 106 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à celui fixé ci-dessus et au-delà ;
— d’avenant qui porte le montant initial du marché au montant fixé ci-dessus et au-delà, dans la limite des seuils fixés à l’article 106 du présent décret.
A l’exception de ceux relevant de la compétence de la commission sectorielle des marchés, tels que prévus à l’article 148 bis ci-dessous ».
« Art. 147. — En matière de contrôle, la commission nationale des marchés de fournitures se prononce sur tout projet :
— de marché de fournitures dont le montant est supérieur à trois cent millions de dinars (300.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;
— de marché contenant la clause prévue à l’article 106 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à celui fixé ci-dessus et au-delà ;
— d’avenant qui porte le montant initial du marché au montant fixé ci-dessus et au-delà, dans la limite des seuils fixés à l’article 106 du présent décret.
ALGERIENNE N° 04 2 Rabie El Aouel 1433 26 janvier 2012 A l’exception de ceux relevant de la compétence de la commission sectorielle des marchés, tels que prévus à l’article 148 bis ci-dessous ».
« Art. 148. — En matière de contrôle, la commission nationale des marchés d’études et de services se prononce sur tout projet :
— de marché de services dont le montant est supérieur à deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) ainsi que tout avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;
— de marché d’études dont le montant est supérieur à soixante millions de dinars (60.000.000 DA) ainsi que tout projet d’avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l’article 106 du présent décret ;
— de marché de services ou d’études contenant la clause prévue à l’article 106 du présent décret et dont l’application est susceptible de porter le montant initial à ceux fixés ci-dessus et au-delà ;
— d’avenant à un marché de services ou d’études qui porte le montant initial du marché aux montants fixés ci-dessus et au-delà, dans la limite des seuils fixés à l’article 106 du présent décret.
A l’exception de ceux relevant de la compétence de la commission sectorielle des marchés, tels que prévus à l’article 148 bis ci-dessous ».