Article 17
Il est créé, dans le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, un article 142 bis rédigé comme suit :
« Art. 142 bis. — Chaque département ministériel peut instituer une commission sectorielle des marchés, compétente dans la limite des seuils fixés à l’article 148 bis ci-dessous.
La commission sectorielle des marchés est mise en place par arrêté du ministre concerné.
La mise en place de la commission sectorielle des marchés est exclusive de la compétence des commissions nationales des marchés ».