Article 15
Les dispositions des articles 132, 133, 134 et 136 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 132. — Les projets de cahiers des charges sont soumis à l’examen de la commission des marchés compétente, préalablement au lancement de la procédure d’appel d’offres ou, le cas échéant, de gré à gré après consultation, suivant une estimation administrative du projet, dans les conditions fixées par l’article 11 ci-dessus.
Cet examen donne lieu, dans un délai de quarante cinq
(45) jours, à une décision (visa) de la commission des marchés compétente, valable pour une durée de trois (3) mois à compter de sa signature. Passé ce délai, lesdits cahiers des charges sont soumis de nouveau à l’examen de la commission des marchés compétente.
Le service contractant s’assure que la commande, objet du cahier des charges, n’est pas orientée vers un produit ou un opérateur économique déterminé.
Le service contractant est dispensé du visa préalable de la commission des marchés compétente pour les opérations à caractère répétitif et/ou de même nature, lancées sur la base d’un cahier des charges-type déjà approuvé, dans la limite des seuils de compétence prévus par les articles 136, 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 du présent article, dans le cas où le service contractant relance la procédure de passation d’un marché ou met en œuvre un cahier des charges-type, la durée de validité du visa est étendue à une (1) année ».
« Art. 133. — La commission ministérielle des marchés est compétente pour l’examen, dans la limite des seuils fixés aux articles 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous, des projets de marchés de l’administration centrale. La commission ministérielle des marchés est composée :
— du ministre concerné ou de son représentant, président ;
— d’un représentant du service contractant ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et direction générale de la comptabilité) ;
— d’un représentant du ministre chargé du commerce ».
« Art. 134. — La commission des marchés de l’établissement public national, centre de recherche et de développement national, la structure déconcentrée de l’établissement public national à caractère administratif, l’entreprise publique économique, cités à l’article 2 ci-dessus, compétente dans la limite des seuils fixés aux articles 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous, est composée :
— d’un représentant de l’autorité de tutelle, président ;
— du directeur général ou du directeur de l’établissement ou de l’entreprise ;
— de deux (2) représentants du ministre chargé des finances (direction générale du budget et direction générale de la comptabilité) ;
— d’un représentant du ministre des ressources en eau ;
— d’un représentant du ministre des travaux publics ;
— d’un représentant du ministre du commerce ;
— d’un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.
La liste des structures déconcentrées des établissements publics nationaux, suscitées, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné ».
« Art. 136. — La commission des marchés de wilaya est compétente pour l’examen des projets :
— de marchés de la wilaya et des services déconcentrés de l’Etat, dont le montant est égal ou inférieur aux seuils fixés aux articles 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous ;
— de marchés de la commune et des établissements publics locaux, dont le montant est égal ou supérieur à deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) pour les marchés de travaux ou de fournitures, à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA) pour les marchés de services et à vingt millions de dinars (20.000.000 DA) pour les marchés d’études ».