Article 14
Les dispositions de l’article 128 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, sus visé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 128. — Il est institué, auprès de chaque service contractant, une commission des marchés chargée du contrôle a priori des marchés publics, dans la limite des seuils de compétence fixés aux articles 136, 146, 147, 148 et 148 bis ci-dessous.
Les membres des commissions instituées par les dispositions des articles 133, 135 et 137 ci-dessous sont désignés par décision du président de la commission.
Les membres des commissions instituées par les dispositions des articles 134 et 138 ci-dessous sont désignés par décision de l’autorité de tutelle de l’établissement public ou de l’entreprise publique économique.
Le responsable de l’institution nationale autonome, prévue à l’article 2 ci-dessus, fixe la composition de la commission des marchés placée auprès de l’institution considérée. Les attributions de cette commission ainsi que ses règles de fonctionnement sont celles prévues pour la commission ministérielle des marchés ».