Article 13
Il est créé, dans le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, deux articles 125 bis et 126 bis rédigés comme suit :
« Art. 125 bis. — Durant la période de validité des offres, lorsqu’un opérateur économique attributaire d’un marché public, se désiste, sans motif valable, avant la notification du marché ou refuse d’accuser réception de la notification du marché, dans les délais fixés dans le présent décret, le service contractant peut continuer l’évaluation des offres restantes, dans le respect du principe du libre jeu de la concurrence et des exigences de prix, de qualité et de délai.
L’opérateur économique en cause pourra être interdit de soumissionner aux marchés publics du service contractant concerné, pendant une période qui ne peut dépasser une
(1) année, sans préjudice de la mise en jeu de la caution de soumission, lorsqu’elle est prévue.
La décision du service contractant est susceptible de recours auprès de la commission des marchés compétente pour l’examen du marché considéré ».
« Art. 126 bis. — Les dossiers qui relèvent des attributions des commissions des marchés sont soumis au contrôle a postériori, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur ».