Article 10
Les dispositions de l’article 69 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 69. — Dans les formules de révision des prix, les indices de prix pris en considération sont ceux qui sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et dans toute autre publication habilitée à recevoir les annonces légales et officielles. Ces indices sont applicables, par les services contractants, à compter de la date de leur homologation et approbation par arrêté du ministre chargé de l’habitat, pour le secteur du bâtiment, travaux publics et hydraulique (B.T.P.H).
Pour les autres indices de prix, les services contractants utilisent des indices élaborés par les organismes habilités.
Dans ce cas, ces indices sont applicables à compter de la date de leur homologation et approbation par arrêté du ministre dont relève l’organisme concerné.
Toutefois, pour les formules de révision des prix afférentes aux prestations fournies par des entreprises étrangères et payables en devises, il peut-être utilisé soit des indices officiels du pays du partenaire cocontractant, soit d’autres indices officiels ».