Article 3
Les dispositions de l’article 27 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 27. — Le gré à gré est la procédure d’attribution d’un marché à un partenaire cocontractant sans appel formel à la concurrence. Le gré à gré peut revêtir la forme d’un gré à gré simple ou la forme d’un gré à gré après consultation ; cette consultation est organisée par tous moyens écrits appropriés.
La procédure du gré à gré simple est une règle de passation de contrat exceptionnelle qui ne peut être retenue que dans les cas énumérés à l’article 43 du présent décret.
Les marchés de gré à gré simple ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 24 du présent décret.
Les marchés de gré à gré après consultation, à l’exception de ceux relevant des institutions nationales de souveraineté de l’Etat, sont soumis aux dispositions de l’article 24 du présent décret ».