Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord sur l'organisation des services aériens entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Koweït, dénommés ci-après "parties contractantes" ;
Désireux de dynamiser et de développer les services aériens entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Etat du Koweït ainsi que de renforcer au maximum la coopération internationale dans ce domaine ;
Désireux d'appliquer sur ces services les principes et dispositions de la Convention de l'aviation civile internationale ainsi que l'accord international relatif au transit des lignes aériennes, ouverts à la signature à Chicago le septième jour du mois de décembre 1944 ;
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er DEFINITIONS En ce qui concerne l'application du présent accord, et à moins que le contexte n'exige une autre signification :
A) "Convention" désigne la Convention relative à l'aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le septième jour du mois de décembre 1944, y compris toute annexe adoptée conformément à l'article 90 de ladite Convention et tous les amendements introduits à ses annexes ou à la Convention conformément aux articles 90 et 94, dans la mesure où ces annexes et amendements ont été adoptés par les deux parties contractantes ;
B — "Accord" désigne le présent accord ainsi que son annexe et tous amendements apportés à l'accord ou à l'annexe ;
C — "Autorités aéronautiques" désigne, en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports, la direction de 28 décembre 2011 l'aviation civile et de la météorologie, et pour l'Etat du Koweït, la direction générale de l'aviation civile, ou, pour les deux, toute autre personne ou organisme habilité à exercer les fonctions exercées par ces autorités actuellement ;
D — "entreprises / entreprises de transport aérien désignées" désigne toute entreprise de transport aérien désignée par écrit par l'une des parties contractantes auprès de l'autre partie contractante, conformément à l'article 3 du présent accord comme entreprise de transport aérien autorisée à exploiter les services convenus, sur les routes spécifiées conformément à l'article 2 du présent accord ;
E — "territoire", "service aérien", "service aérien international", "entreprise de transport aérien" et "escale non commerciale" s'entendent aux sens qui leur sont respectivement attribués aux articles (2) et (96) de la Convention ;
F — "capacité" désigne ; 1 — par rapport à l'aéronef : la cargaison disponible sur cet aéronef moyennant rémunération sur une route ou une partie de cette route ; 2 — par rapport à un service aérien déterminé : la capacité de l'aéronef exploité lors de ce service multipliée par le nombre de vols effectués par cet aéronef pendant une durée déterminée sur une route ou une partie de cette route ;
G — "tarif" désigne les prix à payer pour le transport des passagers, bagages et marchandises et les conditions d'appliquer ces prix, y compris les prix et conditions relatifs aux agences et autres services auxiliaires à l'exception de toutes rémunérations et conditions relatives au transport du courrier ;
H — "tableau" désigne le tableau des routes annexé au présent accord, ou à son amendement conformément aux dispositions de l'alinéa 3- de l'article 16 du présent accord.
Le tableau constitue une partie intégrante du présent accord, et toute référence au présent accord concerne tacitement ledit tableau, sauf disposition contraire dans le présent accord ;
I - "redevances du personnel" désigne la redevance appliquée aux entreprises de transport aérien pour l'utilisation d'installations ou de facilitations aéroportuaires, de navigation aérienne et de sécurité de l'aviation ;
J — "lois, résolutions et règlements" ;
"ressortissants" ; "entreprises", aux fins de l'application du présent accord désignent, respectivement "territoire de l'Etat" ; "lois, résolutions et règlements de l'Etat"; "les ressortissants de l'Etat" ; "les entreprises de l'Etat".
Article 2 OCTROI DE DROITS ET DE PRIVILEGES
1) Chaque partie contractante accorde à l'autre partie contractante les droits spécifiés dans le présent accord, à l'entreprise/ aux entreprises de transport aérien désignée(s) afin de créer et d'exploiter des services aériens internationaux sur les routes spécifiées dans la partie appropriée du tableau. (Dénommés respectivement «services convenus» et «routes spécifiées ».
2) Sous réserve des dispositions du présent accord, l'entreprise/ les entreprises de transport aérien désignée(s) par chaque partie contractante lorsqu'elle(s) exploitent un service convenu sur une route spécifiée bénéficieront des privilèges suivants :
A) survoler le territoire de l'autre partie contractante sans y atterrir ;
B) effectuer des escales à des fins non commerciales sur ledit territoire ; et
C) effectuer sur ledit territoire, au point ou points indiqué(s) de cette route dans le tableau des escales, en vue de débarquer et d'embarquer un trafic international de passagers, de courrier et de marchandises.
3) Aucune des dispositions prévues à l'alinéa 1) du présent article ne confère à l'entreprise/ les entreprises de transport aérien désignée(s) par l'une des parties contractantes, le droit d'embarquer du territoire de l'autre partie contractante des passagers, des marchandises et du courrier, et les transporter à un autre point moyennant une récompense ou une rémunération.
Article 3 DESIGNATION ET AUTORISATION
1) L'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées commence à tout moment à condition que :
a) la partie contractante bénéficiant des droits mentionnés à l'article 2 du présent accord aura désigné par écrit une ou plusieurs entreprises de transport aérien ; et
b) la partie contractante octroyant ces droits a accordé à l'entreprise/ entreprises de transport aérien désignée(s) l'autorisation d'exploitation des services aériens.
2) la partie contractante octroyant ces droits, accorde sans retard non justifié, ladite autorisation pour l'exploitation des services convenus, sous réserve des dispositions des alinéas 3 et 4 du présent article, à condition que le tarif relatif aux services convenus ait été fixé conformément aux dispositions de l'article 13 du présent accord.
3) L'entreprise/ les entreprises de transport aérien désignée(s) par l’une des parties contractantes peuvent être sollicitées de présenter à l'autre partie contractante les preuves qu'elles remplissent les conditions stipulées par les lois et résolutions appliquées d'une manière normale et raisonnable par cette partie contractante pour l'exploitation des services aériens internationaux conformément aux dispositions de la Convention.
4) Chaque partie contractante peut suspendre à l'entreprise/ les entreprises de transport aérien désignée(s) par l'autre partie contractante le bénéfice d'exercer les droits mentionnés à l'article 2 du présent accord, lorsque cette entreprise / ces entreprises ne peuvent, à la demande prouver qu'une partie substantielle de sa propriété et sa gestion effective appartiennent à la partie contractante qui les a désignées ou à ses ressortissants ou institutions.
Article 4 ANNULATION, LIMITATION ET IMPOSITION DES CONDITIONS
1) Chaque partie contractante se réserve le droit de faire cesser l'entreprise/ les entreprises de transport aérien désignée(s) par l'autre partie contractante de jouir des privilèges mentionnés à l'article 2 du présent accord ou d'imposer des conditions qu'elle juge nécessaires à l'exercice de ces privilèges et ce, dans le cas où elles contreviennent aux lois et règlements de la partie contractante qui a accordé ces privilèges, ou dans le cas où elles ne les exploitent pas conformément aux conditions stipulées dans le présent accord, à condition que ce droit ne soit exercé qu'après consultation avec l'autre partie contractante et conformément à l'article 16 du présent accord sauf si l'arrêt immédiat de l'activité ou l'imposition des conditions sont nécessaires pour mettre fin à la violation des lois et des résolutions, ou aux fins d'assurer la sécurité de l'aviation.
2) Dans le cas où des mesures sont prises par l'une des parties contractantes conformément aux dispositions du présent article, les autres droits des parties contractantes ne seront pas affectés.
Article 5 REDEVANCES D'AEROPORTS ET FACILITATIONS Chacune des parties contractantes peut imposer et /ou autoriser à imposer des taxes justes et raisonnables pour l'utilisation des aéroports et autres facilitations qu'elle contrôle.
Les taxes imposées dans le territoire de l'une ou l'autre partie contractante aux aéronefs d'une entreprise de transport aérien désignée par l'autre partie contractante pour l'utilisation des aéroports et autres facilitations de l'aviation, ne doivent pas dépasser celles imposées aux aéronefs de l'entreprise nationale de transport aérien exploitant des services aériens internationaux similaires.
Article 6 EXONERATION DES TAXES ET DROITS DE DOUANE ET AUTRES DROITS ET TAXES 1 — Les aéronefs, opérant dans les services internationaux, de l'entreprise/ des entreprises de transport aérien désignée(s) par l'une des parties contractantes ainsi que leurs équipements habituels, les pièces de rechange, les quantités de carburant, les huiles lubrifiantes et les stocks de l'aéronef (contenant les aliments , les boissons et les cigarettes) se trouvant à bord, sont exonorés de tous les droits de douane, taxes d'inspection ainsi que toute autre imposition ou impôt, à leur arrivée au territoire de l'autre partie contractante, à condition que ces équipements, et provisions demeurent à bord de l'aéronef jusqu'à son départ. 2 — Les équipements de carburant et les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, et les équipements habituels ainsi que les stocks de l'aéronef accédant au territoire de chacune des parties contractantes par le biais ou au nom de l'entreprise/ les entreprises de transport aérien désignée(s) par l'autre partie contractante où elles approvisionnent l'aéronef, exploité par ces entreprises en vue de les utiliser pour exploiter des services aériens internationaux, sont exonérés de toutes les taxes et impositions nationales y compris les droits de douane et les taxes d'inspection imposées dans le territoire de l'autre partie contractante même si ces équipements seront utilisés dans une partie de leurs vols sur le territoire de la partie contractante dans laquelle l'aéronef est approvisionné par ces équipements. Une demande pour garder le matériel suscité, sous la supervision ou le contrôle des autorités douanières, peut être formulée. 3 — Les équipements habituels de l'aviation, les pièces de rechange, les réserves de l'aéronef ainsi que les quantités de carburant et les huiles lubrifiantes se trouvant à bord des aéronefs d'une des parties contractantes ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ladite partie. Lesdites autorités douanières peuvent demander de placer ces équipements sous leur supervision jusqu'à leur réexportation ou d'en disposer autrement conformément aux règlements douaniers. 4 — Sont exonérés des droits de douane, taxes d'inspection et toutes autres taxes et impôts les biens mobiliers de l'entreprise/entreprises de transport aérien désignée(s) par l'une des parties contractantes, transportés tels que les équipements de bureau, voitures, brochures, documents de voyage y compris les tickets de voyage, les connaissements, les objets de publicité et les cadeaux qui seront embarqués sur le territoire de l'autre partie contractante. 5 — Afin d'éviter la double imposition, les parties contractantes n'imposeront pas d'impôts sur les sommes d'argent ou les excédents de recettes des investissements perçus par l'entreprise/ les entreprises de transport aérien désignées par l'autre partie contractante suite à l'exploitation des aéronefs utilisés dans le transport du trafic international. Le revenu du personnel de l'entreprise/ les entreprises de transport aérien désignées à partir de son siège principal pour les représenter, est également exonéré d'impôts, conformément à l'accord en la matière, signé entre les deux pays. 28 décembre 2011 Article 7 TRANSFERT DE L'EXCEDENT DE RECETTES Chaque partie contractante s'engage à octroyer à l'entreprise/ les entreprises de transport aérien désignée(s) par l'autre partie contractante le droit de transférer, librement, l'excédent de revenus des dépenses effectuées sur son territoire,et émanant des recettes, du transport des passagers, des bagages, des cargaison courrier ainsi que les marchandises par le biais de l'entreprise/ des entreprises de transport aérien désignée(s) par l'autre partie contractante au taux de change officiel, conformément au système de circulation de la monnaie en vigueur auprès des deux parties contractantes. En cas d'accord particulier régissant le système de paiement entre les parties contractantes, ledit accord est appliqué.
Article 8 REPRESENTATION TECHNIQUE ET COMMERCIALE
1) L'entreprise/ les entreprises de transport aérien désignée(s) par l'une des parties contractantes a le droit d'avoir une représentation sur le territoire de l'autre partie contractante.
2) — Conformément aux lois et résolutions concernant l'entrée, la résidence et l'emploi auprès de l'autre partie contractante l'entreprise/ les entreprises de transport aérien désignée(s) par l'une des parties contractantes a le droit de faire venir et de garder, sur le territoire de l'autre partie contractante, le personnel administratif, opérationnel et de vente et autres cadres compétents indispensables à la fourniture des services aériens.
3) En cas de candidature d'un agent général ou d'un agent de vente général, cet agent sera nommé conformément aux lois et règlements y afférents, en vigueur auprès de chaque partie contractante.
4) Conformément aux lois et résolutions nationales en vigueur dans les deux pays, chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit de vendre, directement ou par l'intermédiaire de ses agents, des services de transport aérien sur le territoire de l'autre partie contractante. Toute personne peut acheter ces services.
Article 9 SYSTEMES D'ENTREE ET DE SORTIE
1) Les lois, les résolutions et règlements en vigueur auprès de l'une des parties contractantes relatifs à l'entrée et la sortie de son territoire des passagers, équipages, marchandises et courrier à bord de l'aéronef, (comme les règlements relatifs à l'entrée, la sortie, l'immigration, les passeports, la douane, la quarantaine) seront applicables aux passagers, équipages, marchandises et courrier des aéronefs de l'entreprise/ des entreprises de transport aérien désignée(s) par l'autre partie contractante durant leur présence sur le territoire de la première partie contractante.
2) Les lois et règlements en vigueur auprès d'une partie contractante, régissant l'entrée, le séjour et la sortie de son territoire pour un aéronef opérant dans la navigation aérienne internationale ou pour les opérations de l'aéronef et sa navigation lorsqu'il se trouve sur son territoire s'appliquent aux aéronefs des deux parties contractantes, quelle que soit leur nationalité. Ces aéronefs doivent se conformer à l'arrivée, au départ et durant leur présence sur le territoire de cette partie contractante à ces lois et règlements.
3) Les passagers, bagages, marchandises et courrier en transit du territoire de l'une des parties contractantes sont soumis à des procédures simplifiées de la part des services de douane et/ou d'immigration. Les bagages, marchandises et courrier en transit direct seront exonérés de droits de douane, frais d'inspection et autres taxes et impositions nationales.
Article 10 DISPOSITIONS RELATIVES A LA CAPACITE
1 - L'entreprise / les entreprises de transport aérien désignée(s) par les parties contractantes doivent jouir d'opportunités justes et équitables quant à l'exploitation des services convenus entre leurs territoires sur toutes les routes spécifiées conformément à l'article 2 du présent accord.
2 - Lors de l'exploitation des services convenus, sur les routes spécifiées conformément à l'article 2 du présent accord l'entreprise/ les entreprises de transport aérien désignée(s) par les parties contractantes prennent en considération les intérêts de l'entreprise/ des entreprises de transport aérien désignée(s) par l'autre partie contractante afin de ne pas porter préjudice aux services aériens exploités, sur toutes les routes ou une partie de celles-ci, l'entreprise/ les entreprises de transport aérien désignée(s) par cette autre partie contractante.
3 - L'objectif principal des services convenus effectués par l'entreprise/ les entreprises de transport aérien désignées, doit demeurer la mise à disposition d’une capacité avec un coefficient de cargaison raisonnable en corrélation avec les besoins courants et logiquement prévisibles pour le transport des passagers, du courrier et des cargaisons en provenance et à destination du territoire de la partie contractante qui a désigné l'entreprise/les entreprises. Egalement, le droit de l'entreptise/des entreprises de transport aérien désignée(s) par l'une ou l'autre partie contractante d'embarquer ou de débarquer un trafic de transport international à un point sur le territoire de l'autre partie contractante en provenance ou à destination d'un pays tiers sera exercé en conformité avec les principes stipulant qu'un tel trafic est considéré comme complémentaire et que la capacité devrait être adéquate avec : a - les exigences du trafic entre le territoire de la partie contractante qui a désigné l'entreprise/les entreprises de transport aérien et les points sur les routes spécifiées ; et b - les exigences du trafic dans les régions traversées par l'entreprise/ les entreprises de transport aérien en tenant compte des autres services exploités par les entreprises de transport aérien des Etats compris dans la régions, et c - les exigences des opérations de transport de transit effectuées par l'entreprise de transport aérien.
4 - La capacité offerte y compris le nombre de vols et les types d'aéronefs exploités par l'entreprise/les entreprises de transport aérien désignées par chacune des parties contractantes pour effectuer les services convenus sera convenue entre les autorités aéronautiques civiles.
Article 11 APPROBATION DES TABLEAUX D'EXPLOITATION
1 - Les entreprises de transport aérien désignées doivent informer les autorités aéronautiques des parties contractantes de la nature de leurs services, le type des aéronefs exploités ainsi que les horaires des vols et ce avant trente (30) jours au minimum, à compter du début de l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées conformément à l'article 2 du présent accord.
La même règle sera suivie pour les changements ultérieurs ainsi que pour les tableaux d'exploitation d'été et d'hiver.
2 - Les autorités aéronautiques qui reçoivent les tableaux d'exploitation doivent les approuver normalement ou y proposer des modifications. En tout état de cause les entreprises de transport aérien désignées n'ont pas le droit de commencer l'exploitation de leurs services avant l'approbation des tableaux par les autorités aéronautiques compétentes. Ce qui est le cas également pour tout changement ultérieur.
Article 12 INFORMATIONS ET STATISTIQUES Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante fourniront aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante, à la demande de cette dernière, les statistiques périodiques ou autres informations statistiques qu'elles pourront en avoir besoin afin de vérifier la capacité fournie par l'entreprise / les entreprises de transport aérien désignée(s) par la première partie contractante sur les routes spécifiées conformément à l'article 2 du présent accord. Ces statistiques doivent comporter toutes les informations nécessaires afin de déterminer le volume du trafic transporté.
Article 13 FIXATION DES TARIFS
1 - Les tarifs applicables aux services convenus sont fixés sur des bases raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l'exploitation, le bénéfice raisonnable et les privilèges du service sur les différentes routes (tels que les niveaux de vitesse et moyens de repos) et les tarifs appliqués par d'autres entreprises de transport aérien pour chaque partie de la route spécifiée, ces tarifs sont fixés conformément aux dispositions suivantes du présent article.
2 - Les entreprises de transport aérien désignées conviennent, dans la mesure du possible, des tarifs mentionnés à l'alinéa 1 du présent article concernant les routes spécifiées, et après consultation avec les autres entreprises de transport aérien desservant les mêmes routes ou une partie de celles-ci. Cet accord peut être atteint, autant que possible, en recourant à un mécanisme de fixation des tarifs établie par l'union du transport aérien international (IATA). Les tarifs convenus sont soumis à l'approbation des autorités aéronautiques au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date prévue pour leur entrée en vigueur. Dans des cas spéciaux, ce délai peut être réduit, sous réserve de l'accord des autorités aéronautiques concernées. 3 — Si les entreprises de transport aérien désignées ne parviennent pas à un accord sur ces tarifs ou à défaut d'un accord sur le tarif conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, les autorités aéronautiques civiles des deux parties contractantes tentent de fixer le tarif d'un commun accord. 4 — Si les autorités aéronautiques ne peuvent s'entendre ni pour approuver un tarif qui leur a été soumis conformément à l'alinéa 2 du présent article, ni pour déterminer des tarifs conformément à l'alinéa 3 du présent article, le différend sera réglé par les parties contractantes conformément à l'article 17 du présent accord. 5 — Les tarifs établis demeureront en vigueur jusqu'à ce que des tarifs aient été établis conformément aux dispositions du présent article. Néanmoins, la validité d'un tarif ne pourra être prolongée en vertu du présent alinéa au-delà de douze (12) mois de la date à laquelle elle aurait dû expirer.
Article 14 SECURITE AERIENNE 1 — Chaque partie contractante pourra, à tout moment, demander des consultations, concernant les normes relatives à la sécurité appliquées par l'autre partie contractante en matière d'équipages, d'aéronefs ainsi que de leur exploitation. Lesdites consultations doivent avoir lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de l'introduction de ladite demande. 2 — Si, à la suite de telles consultations, une des parties contractantes découvre que l'autre partie contractante ne préserve pas et ne se conforme pas effectivement aux normes de sécurité dans l'un de ces domaines qui soient au moins égales aux normes minimales stipulées dans la Convention, la première partie contractante avise l'autre partie contractante de ses conclusions et des actions nécessaires pour l'application des normes minimales de sécurité, l'autre partie contractante doit prendre les mesures correctives qui s'imposent. Si l'autre partie contractante échoue à prendre ces mesures dans un délai de quinze (15) jours ou dans une période plus longue que ce qui a été convenu, cela constituera un fondement pour l'application de l'article 4 du présent accord. 28 décembre 2011 3 — Nonobstant les obligations mentionnées à l'article 33 de la Convention, il est convenu que tout aéronef de l'une des parties contractantes se trouvant sur le territoire de l'autre partie contractante peut faire l'objet d'une inspection par des représentants autorisés de cette autre partie contractante à bord ou à l'extérieur de l'aéronef afin de vérifier la validité des documents de l'aéronef, et de ceux de son équipage et l'état apparent de l'aéronef et de ses équipements (ce qui est désigné dans cet article par «inspection sur l'aire») à condition que cela n'entraîne pas de retard déraisonnable au décollage de l'aéronef. 4 — Si une inspection, ou une série d'inspections sur l'aire de trafic, donne lieu à :
a) des motifs sérieux de penser qu'un aéronef ou l'exploitation d'un aéronef ne respecte pas les normes minimales stipulées dans la Convention lors de l'inspection ; ou
b) — des motifs sérieux de craindre des déficiences dans la préservation et la conformité aux normes de sécurité prévues en vertu de la convention et la mise en œuvre des normes de sécurité conformes aux exigences de la Convention.
La partie contractante effectuant l'inspection sera libre de conclure que les prescriptions suivant lesquelles l'aéronef a été exploité ou qui a permis la délivrance ou la validité des certificats et les licences pour cet aéronef ou à l'équipage ne sont pas égales ou supérieures aux normes minimales mentionnées en vertu de la Convention. 5 — Dans le cas où les représentants de l'entreprise/ des entreprises de transport aérien désignées par l'une des parties contractantes refusent d'accorder l'autorisation pour effectuer une inspection sur l'aire, sur leur appareil en application de l'alinéa 3 du présent article, l'autre partie contractante est libre d'en déduire qu'il existe des motifs sérieux de préoccupation, comme cité dans l'alinéa 4 du présent article, et d'en tirer les conclusions mentionnées dans ce même alinéa. 6 — A la suite d'une ou de plusieurs inspections sur l'aire de trafic, ou d'un refus d'inspection, ou à des consultations, chaque partie contractante se réserve le droit de suspendre ou de modifier l'autorisation d'exploitation délivrée au profit de l'entreprise de transport aérien de l'autre partie contractante immédiatement dans le cas où elles parviendraient à la conclusion que ce procédé rapide est indispensable pour la sécurité des opérations de l'entreprise de transport aérien. 7 — Toute mesure appliquée en vertu des alinéas 2 et 6 sera arrêtée dès que les faits motivant cette mesure auront cessé d'exister. 8 — Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des parties contractantes et qui demeurent en vigueur seront reconnus valables par l'autre partie contractante aux fins d'exploitation des services aériens autorisés par le présent accord, à condition que les exigences en vertu desquelles ces certificats, brevets et licences ont été validés sont égales ou supérieures aux normes minimales des règles établies ou qui seront établies conformément à la Convention. Toutefois, toute partie contractante se réserve le droit de refuser de valider les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre partie contractante pour la circulation au dessus de son territoire. 9 — Si les autorités aéronautiques de l'une des parties contractantes accordent une licence à une personne ou une entreprise/entreprises de transport aérien désignée(s) comportant les droits et conditions mentionnés dans l'alinéa 8 du présent article relatifs à un aéronef assurant des services convenus sur des routes spécifiées et si lesdits droits et conditions sont enregistrés auprès de l'organisation de l'aviation civile internationale et autorisent des normes différentes à celles établies en vertu de la Convention, les autorités aéronautiques civiles de l'autre partie contractante peuvent demander des consultations avec les autorités aéronautiques de la première partie contractante conformément aux dispositions de l'article 16 du présent accord afin de parvenir à un accord approuvant lesdits droits et conditions. L'absence d'accord constituera un fondement pour l'application des dispositions de l'article 4 du présent accord.
Article 15 SURETE DE L'AVIATION 1 — Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les parties contractantes affirment que leur obligation réciproque d'assurer la sûreté de l'aviation civile face à des actes d'intervention illicite constitue une partie intégrante du présent accord. Sans préjudice de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les parties s'attacheront à agir en conformité avec la Convention pour les infractions et à certains autres actes commis à bord des aéronefs, signée à Tokyo, le 14 septembre 1963, la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, conclue à La Haye le 16 décembre 1970, la Convention pour la répression d'actes de violence illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, conclue à Montréal le 23 septembre 1971, ainsi que le Protocole complémentaire à la Convention de Montréal pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile signé, à Montréal le 24 février 1988 ainsi que toutes autres Conventions internationales relatives à la sûreté de l'aviation auxquelles les deux parties adhèrent. 2 — Les parties contractantes fourniront sur demande toute assistance nécessaire afin d'empêcher des actes de capture illicite d'avions civils ou autres actes illicites portant atteinte à la sécurité de ces avions, de leurs passagers et équipages, des aéroports et des facilitations de navigation aérienne, et de faire face à toute autre menace à la sûreté de l'aviation civile. 3 — Dans le cadre de leurs relations mutuelles, les parties contractantes agiront conformément aux dispositions de l'aviation établies par l'organisation d'aviation civile internationale qui figurent dans les annexes de la Convention, à condition que lesdites dispositions de sûreté soient applicables aux parties ; elles exigeront que les opérateurs d'avions immatriculés sous leur juridiction ou les opérateurs d'avions dont le siège ou la résidence principale permanente se trouve sur leur territoire, et les employés des aéroports sur leur territoire respectent ces dispositions. 4 — Chaque partie contractante convient de la possibilité d'exiger que ses entreprises de transport aérien respectent les dispositions de sûreté énoncées à l'alinéa 3 du présent article et conditionnées par l'autre partie contractante, pour l'entrée, la sortie ou le séjour dans son territoire. Chaque partie contractante doit prendre les mesures adéquates appliquées efficacement sur son territoire pour protéger les aéronefs et inspecter les passagers, l'équipage et leurs bagages, ainsi que les marchandises et les parcs des aéronefs avant et durant l'embarquement, ou au moment du ravitaillement. Chaque partie contractante répondra favorablement à toute demande relative à la prise de mesures de sûreté raisonnables, face à une menace particulière. 5 — En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'avions civils ou de tout autre acte illicite portant atteinte à la sécurité de ces aéronefs, leurs passagers, équipages, des aéroports ou des facilitations de navigation aérienne, les parties contractantes s'entraident en facilitant les communications et les autres mesures appropriées visant à mettre fin rapidement à cet incident ou menace pour limiter d'exposer des vies à un danger.
Article 16 CONSULTATIONS ET AMENDEMENTS 1 — Dans un esprit d'étroite collaboration, les autorités aéronautiques des parties contractantes échangent des points de vue. 2 — Chaque partie contractante peut demander à tout moment d'entamer des consultations avec l'autre partie contractante afin d'amender le présent accord ou le tableau. Ces consultations doivent commencer dans les soixante (60) jours suivant la date de la réception de ladite demande. 3 — Tous les amendements à cet accord convenus suite à ces consultations doivent être approuvés par chaque partie contractante conformément à ses procédures constitutionnelles. Lesdits amendements entreront en vigueur à une date à agréer par échange de notes diplomatiques. 4 — Si les amendements se limitent uniquement au tableau, les consultations auront lieu entre les autorités aéronautiques des parties contractantes. Lorsque ces autorités conviennent sur un nouveau tableau ou amendé lesdits amendements convenus entreront en vigueur après confirmation par un échange de notes diplomatiques.
Article 17 REGLEMENT DES DIFFERENDS 1 — Si un différend survient entre les parties contractantes à propos de l'interprétation ou de l'application du présent accord, les parties contractantes doivent s'efforcer à le régler par voie de négociations. 2 — Si les parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations dans un délai de soixante (60) jours, elles doivent soumettre le différend à une personne ou un organisme ou, à la demande de l'une des parties contractantes, à un tribunal pour en statuer.
Le tribunal sera constitué comme suit :
a) chaque partie contractante nommera un arbitre, et si la partie contractante échoue dans la nomination de son arbitre dans un délai de soixante (60) jours, l'arbitre sera nommé par le Président du conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale à la demande de l'autre partie contractante ;
b) le troisième arbitre doit être un ressortissant d'un Etat tiers et présidera le tribunal, il sera procédé à sa nomination comme suit :
1) par accord entre les deux parties contractantes ; ou
2) si les deux parties ne parviennent pas à un accord sur sa nomination dans un délai de soixante (60) jours, le Président du conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale procédera à sa nomination à la demande de l'une des parties contractantes ; 3 — les décisions du tribunal arbitral sont prises à la majorité des voix. Elles sont contraignantes pour les parties contractantes. Chaque partie contractante prend en charge les dépenses afférentes à l'arbitre qu'elle a désigné et à sa représentation lors des auditions. Quant aux dépenses imputables au Président du tribunal ou autres dépenses, elles seront supportées à parts égales par les deux parties contractantes. Le tribunal fixera sa propre ligne de conduite.
Article 18 DENONCIATION DE L'ACCORD
1) Le présent accord restera en vigueur pour une durée indéterminée.
2) Chaque partie contractante peut, à tout moment, notifier à l'autre partie contractante par écrit et par voies diplomatiques sa décision de dénoncer le présent accord.
Une copie de la notification est adressée simultanément au secrétaire général de l'organisation de l'aviation civile internationale. Après la notification, il est mis fin à cet accord après douze (12) mois de la date de réception de la notification par l'autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d'un commun accord avant l'expiration de cette période. A défaut d'accusé de réception de la part de l'autre partie contractante, la notification est considérée comme reçue quatorze (14) jours après sa réception par le secrétaire général de l'organisation de l'aviation civile internationale. 28 décembre 2011 Article 19 MISE EN CONFORMITE AVEC LES CONVENTIONS MULTILATERALES Si une partie contractante signe une convention de transport aérien multilatérale de caractère général et entrée en vigueur, et a une relation avec des sujets couverts par le présent accord, le présent accord sera amendé de façon à se conformer à ladite convention.
Article 20 ENREGISTREMENT Le présent accord et tous les amendements qui lui seraient apportés seront enregistrés auprès de l'organisation de l'aviation civile internationale.
Article 21 TITRES Les titres au dessus de chaque article du présent accord sont utilisés comme une référence et ne sont en aucun cas une définition, une détermination ou une description du domaine ou du contenu du présent accord.
Article 22 ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD Le présent accord entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures légales constitutionnelles internes pour chaque partie contractante, chacune d'elles notifiera à l'autre l'accomplissement des ces procédures, par échange de notes diplomatiques.
Le présent accord prendra effet le premier jour du mois suivant la date de la réception de la dernière notification.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à la ville de Koweït en date du 19 Joumada Ethania 1431 correspondant au 2 juin 2010 en deux exemplaires originaux en langue arabe, chacun d'eux faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l'Etat du Koweït démocratique et populaire Mustapha Karim DJOUDI DJASSEM EL CHAMALI Ministre des finances Ministre des finances
Annexe Tableau 1 — Les routes pouvant être desservies par l'entreprise/ les entreprises de transport aérien désignée(s) par la République algérienne démocratique et populaire dans les deux sens, avec tous les droits de transport :
Points en Algérie - Le Caire ou Beirut, Tripoli, Tunisie
- Koweït - point au-delà. 2 — Les routes pouvant être desservies par l'entreprise/ les entreprises de transport aérien désignée(s) par la l'Etat du Koweït dans les deux sens, avec tous les droits de transport :
Koweït - Le Caire ou Beirut, Tripoli, Tunisie - Algérie - point au-delà.
Note : 1 — Chaque entreprise/entreprises(s) de transport aérien désignées peut supprimer chaque point ou tous les points intermédiaires et /ou au-delà sur les routes spécifiées à sa convenance, sur un ou tous ses vols. 2 — Chaque entreprise/entreprises de transport aérien désignée(s) peut exploiter à travers tout point intermédiaire et, ou au-delà sans exercer les droits de transport de cinquième liberté.