Décret Présidentiel n° 11-432 du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant ratification de l'accord de coopération technique, scientifique et technologique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis Mexicains, signé à Mexico le 18 octobre 2010
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord de coopération technique, scientifique et technologique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats-Unis mexicains, signé à Mexico le 18 octobre 2010.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— Accord de coopération technique, scientifique et technologique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats Unis mexicains. ———— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement des Etats Unis mexicains dénommés « les parties » ;
Animés par le désir de renforcer les liens traditionnels d'amitié existant entre les deux pays ;
Conscients de l'intérêt mutuel à promouvoir et à encourager le progrès scientifique et technique et le développement économique et social de leurs pays ainsi que les avantages réciproques qui résultent de la coopération dans les secteurs d'intérêt commun ;
Soucieux de promouvoir et d'intensifier leurs relations de coopération suivant les mécanismes qui contribuent au développement de ce progrès ;
Convaincus de la nécessité d'instaurer des programmes de coopération qui ont un impact sur le progrès social et économique des deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objectif Le présent accord a pour objectif d'établir le cadre juridique afin que les parties puissent réaliser les activités prévues par le présent accord et de renforcer la coopération technique, scientifique et technologique sur la base de l'égalité et d'intérêts mutuels.
Article 2 Secteurs de coopération Afin d'atteindre l'objectif du présent accord les parties réaliseront des activités de coopération dans les secteurs suivants :
a) agriculture ;
b) développement social ;
c) environnement ;
d) ressources hydrauliques ;
e) santé ;
f) science et technologie ;
g) tout autre secteur après accord des parties.
Article 3 Modalités de coopération Afin d'atteindre les objectifs du présent accord, la coopération entre les parties portera sur les modalités suivantes :
a) échange d'informations ;
b) échange de spécialistes, chercheurs et techniciens ;
c) recherche conjointe ;
d) formation de ressources humaines ;
e) visites d'experts ;
f) organisation de cours, de séminaires, d'ateliers, de symposiums et de conférences qui ont trait à l'objectif du présent accord ;
g) toute autre modalité convenue entre les parties.
L'entrée en vigueur du présent accord n'engagera pas les parties à établir des projets dans tous les secteurs et à suivre toutes les modalités mentionnées dans le présent accord.
Les parties ne doivent pas collaborer dans toutes les activités auxquelles existent une interdiction interne, une loi normative ou institutionnelle.
Article 4 Mécanisme de suivi Pour un développement adéquat des activités relatives au présent accord, et afin d'assurer une coordination effective de celles-ci, les parties décident de créer une commission mixte composée de représentants des deux parties.
La commission mixte se réunira alternativement en République algérienne démocratique et populaire et aux Etats Unis mexicains aux dates convenues par écrit par les parties, à travers la voie diplomatique.
La commission mixte sera chargée des fonctions suivantes :
a) définir les secteurs prioritaires d'intérêt pour établir et réaliser les progammes, projets et activités de coopération technique, scientifique et technologique ;
b) coordonner le schéma, la concrétisation, l'exécution, le suivi et l'évaluation des actions de coopération technique, scientifique et technologique, suivant les modalités énoncées dans l'article 3 ;
c) analyser, réviser, évaluer et approuver les programmes et les projets à réaliser et leurs plans de travail avec l'obtention des ressources et appuis additionnels nécessaires pour appliquer les plans de travail ;
d) superviser, formuler et soumettre aux parties les recommandations considérées pertinentes pour le bon fonctionnement du présent accord ;
e) étudier l'élargissement de la coopération à d'autres programmes d'intérêt pour les parties ;
f) communiquer les résultats de l'accomplissement des programmes et des projets et de l'évaluation des activités prévues par le présent accord ; et
g) toute autre fonction que les parties jugent adéquates.
La commission mixte établira les programmes de travail complétés par les activités ou les projets à développer, qui une fois élaborés, constitueront une partie intégrante du présent accord et, ce, à travers les informations suivantes :
a) objectifs ;
b) calendrier de mise en œuvre ;
c) affectation du personnel ;
d) le financement ;
e) la responsabilité de chaque partie ;
f) l'annonce des résultats ;
g) toute autre information que les parties jugent nécessaire.
Article 5 Autorités chargées de la coordination Les autorités chargées de coordonner les activités de coopération prévues dans le présent accord seront les suivantes :
a) Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des affaires étrangères, direction générale « Amériques » ;
b) Pour le Gouvernement des Etats-Unis mexicains, le ministère des relations extérieures, par le biais de la direction générale de la coopération technique et scientifique de l’unité des relations économiques et de coopération internationale.
Chacune des parties pourra présenter à l'autre partie les projets et les programmes spécifiques pour examen et approbation, à travers l'autorité coordinatrice.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 5 Article 6 Financement Les frais encourus, en relation avec le déplacement des experts et techniciens des deux pays dans le cadre de la coopération technique, scientifique, technologique, développés dans le présent accord se régleront sur la base des principes suivants, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
a) La partie d'envoi couvrira les frais de transport vers le territoire de l’autre partie ;
b) La partie d'accueil couvrira les frais d’'hébergement, de restauration, et de transport interne nécessaire à la mise en œuvre de l'un des programmes ou des projets.
Les parties financeront les activités relatives au présent accord à partir des ressources destinées à leurs budgets respectifs, en conformité avec leurs disponibilités, affectation budgétaire et leur législation nationale, et ceci ne doit, en aucun cas, compromettre les ressources dans le cadre de l'exercice fiscal suivant ou la possibilité de quelques dépenses éventuelles et l'acquisition des obligations économiques non prévues dans l'exercice fiscal correspondant.
Article 7 Participation d'autres institutions Les parties favoriseront la participation d'autres institutions publiques ou privées relatives aux activités du secteur de coopération, afin de renforcer et d’élargir les mécanismes qui consolideront la concrétisation effective du présent accord.
Article 8 Importation provisoire des équipements et matériels Les parties s'accorderont sur toutes les facilités des procédures administratives, fiscales et douanières nécessaires à l’entrée et à la sortie du territoire de manière provisoire des équipements et matériels qui seront utilisés dans la réalisation des projets conformément à leurs législations.
Article 9 Propriété intellectuelle Si des activités développées conformément au présent accord engendrent des bénéfices commerciaux et/ou des droits de propriété intellectuelle, ceux-ci seront régis par la législation nationale applicable ainsi que par les conventions internationales en la matière engageant la République algérienne démocratique et populaire et les Etats-Unis mexicains.
Article 10 Information Les parties pourront utiliser librement l'information procurée conformément au présent accord, sauf dans le cas où la partie qui l'a fournie impose des restrictions et/ou des dispositions pour son usage ou diffusion. Une telle restriction ou disposition sera préalablement confirmée par écrit avant l'échange de l'information.
L’absence de dispositions ou de restrictions sera considérée comme une approbation tacite de l'usage de l'information. Cette information pourra être transférée par l'une des parties à des tiers, suite d'un consentement préalable par écrit de l'autre partie.
Les parties s'engagent à respecter à tout moment les droits de la propriété intellectuelle contenus dans l'information échangée à cet égard, ils prendront des mesures nécessaires afin de ne pas publier de manière directe ou indirecte le contenu et/ou l'usage de ces droits.
Les parties conviennent que les informations, le matériel et l'équipement protégés et classifiés pour des raisons de sécurité nationale, ou des relations extérieures par l'une des parties, conformément à la législation nationale ne fera pas l'objet de transfert dans le cadre du présent accord.
Si, pendant les activités de coopération entreprises conformément à cet accord, on identifie l'information, le matériel, et l’équipement nécessaires ou qui pourraient avoir besoin de protection et de classification, les parties en informeront les autorités concernées et établiront, par écrit, les mesures à prendre.
L'information, le matériel et l'équipement non protégé ni classifié, mais dont l'exportation est contrôlée par l'une des parties, s'effectuera conformément à la législation nationale en vigueur et devra être dûment identifiée ainsi que son usage ou transfert postérieur. Si l'une des parties le juge essentiel, les mesures nécessaires seront prises pour éviter la retransmission de l'information relative au présent article.
Article 11 Relations de travail Le personnel chargé par chacune des parties, de mettre en œuvre les activités de coopération prévues par le présent accord poursuivront leur travail sous la tutelle et la direction de l'institution à laquelle ils appartiennent.
Chaque Partie sera indépendante et, en aucun cas, ne sera considérée comme employeur substitut ou solidaire.
Article 12 Entrée et sortie du personnel Les parties entreprendront les démarches nécessaires auprès des autorités concernées pour l'entrée et la sortie des participants qui, officiellement, participeront aux programmes et aux projets de coopération prévus par le présent accord.
Ces participants seront soumis aux dispositions migratoires, fiscales, douanières, sanitaires et de sécurité nationale en vigueur dans le pays d'accueil et ne pourront avoir d'autres activités sans l'autorisation préalable des autorités compétentes en la matière. 27 décembre 2011 Article 13 Règlement des différends Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'application du présent accord sera réglé par les deux parties d'un commun accord.
Article 14 Dispositions finales Le présent accord entrera en vigueur trente (30) jours après la réception de la dernière notification, par la voie diplomatique. par laquelle les deux parties se communiqueront l'accomplissement des conditions exigées selon leur législation nationale.
Le présent accord demeurera en vigueur pour une durée de cinq (5) ans et sera renouvelé automatiquement pour une même durée, à moins que l'une des parties ne notifie à l'autre partie, par écrit et par la voie diplomatique, sa décision de le dénoncer six (6) mois avant la fin de sa validité.
Le présent accord pourra être modifié par le consentement mutuel des parties. Les modifications entreront en vigueur en conformité avec la procédure établie dans le premier paragraphe du présent article.
La dénonciation du présent accord n'affectera pas la mise en œuvre des activités de coopération en cours qui auraient déjà été formalisées pendant sa validité.
Signé à Mexico, le 18 octobre 2010 en deux exemplaires originaux en langues arabe, espagnole et française ; tous les textes faisant également foi. En cas de divergence, le texte en langue française prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République des Etats-Unis mexicains algérienne démocratique et populaire Patricia Espinosa CANTELLANO Abdelmalek SELLAL Ministre des affaires Ministre des ressources en eau étrangères DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.