Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine pour le développement et les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République argentine, ci-après dénommés « les parties » ;
— Affirmant leur volonté de développer leurs liens d'amitié et de coopération ;
— Considérant les relations denses et anciennes qu'ils entretiennent et entendent développer dans le secteur de l'énergie nucléaire ;
— Désireux d'élargir et de développer davantage leurs relations économiques, scientifiques et techniques dans le secteur de l'énergie ;
— Considérant l'intérêt majeur pour les parties de développer davantage la coopération dans le domaine de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques ;
— Reconnaissant que les utilisations de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques contribuent au développement social et économique des peuples des deux Etats ;
— Considérant l'adhésion de la République algérienne démocratique et populaire et de la République argentine en tant qu'Etats non dotés de l'arme nucléaire au Traité de non prolifération des armes nucléaires (TNP) du 1er juillet 1968 ;
— Considérant les accords relatifs à l'application des garanties, signés par la République argentine et la République algérienne démocratique et populaire avec l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) ;
— Considérant l'adhésion des deux parties aux traités établissant des zones exemptes d'armes nucléaires, la République argentine au traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique Latine et dans les Caraïbes (Traité de Tlatelolco) de 1967 et la République algérienne démocratique et populaire au traité sur la zone exempte d'armes nucléaires en Afrique (Traité de Pelindaba) de 1997 ;
— Rappelant que les parties sont parties à la convention sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires, la convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, la convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique ;
— Réaffirmant leur détermination à inscrire leur coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire exclusivement dans le cadre d'une utilisation pacifique et de la soumettre aux garanties de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique ;
— Considérant également la volonté des parties de prendre les dispositions de leur ressort nécessaires pour un développement de l'énergie nucléaire sûre, dans le respect des principes et des dispositions prévus par les conventions et les instruments juridiques internationaux auxquels elles ont respectivement souscrit, et tenant compte des recommandations internationales établies par l'Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) en vue d'atteindre et de maintenir le plus haut niveau de sûreté et de sécurité nucléaires ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article premier Le présent accord a pour objet d'arrêter les conditions dans lesquelles les parties entendent instaurer et développer leur coopération pour le développement et les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire.
Toutes les actions réalisées par les parties dans ce cadre le seront dans le respect des dispositions du présent accord, des principes qui gouvernent leurs politiques nucléaires respectives ainsi que des accords et engagements internationaux auxquels elles ont souscrit pour une utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.
Les définitions des termes et expressions utilisés dans le cadre du présent accord figurent à l'annexe du présent accord.
Article 2 La coopération pour le développement et les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire couvre les domaines ci-après énoncés et tous autres domaines convenus d'un commun accord par les parties.
1. recherche fondamentale et appliquée dans les domaines nucléaires ;
2. recherche et développement des techniques, technologies, matériaux et équipements dans les domaines nucléaires ;
3. formation de ressources humaines dans les domaines scientifique et technique et d'encadrement d'activités de recherche ;
4. réacteurs nucléaires ;
5. fabrication à l'échelle industrielle des composants et des matériaux destinés à être utilisés dans des réacteurs nucléaires ;
6. développement des applications des techniques nucléaires, notamment dans les secteurs de l'alimentation et l'agriculture, de la biologie, des sciences de la terre, des ressources en eau, de la médecine et de l'industrie y compris la production des radio-isotopes ;
7. technologies des rayonnements et leurs applications ;
8. prospection, exploration et exploitation, en partenariat, de gisements d'uranium ;
9. technologie du combustible nucléaire ;
10. gestion du combustible et gestion et traitement des déchets radioactifs et nucléaires ;
11. sûreté radiologique et nucléaire, radioprotection et protection de l'environnement et la régulation y afférente ;
12. comptabilité, contrôle et protection physique des matières nucléaires ;
13. fusion nucléaire contrôlée, physique des plasmas et technologies des plasmas ;
14. démantèlement et décontamination des installations nucléaires ;
15. transfert de technologies nécessaires à la réalisation des projets de coopération correspondants ;
16. élaboration de la législation et de la réglementation dans le domaine nucléaire ;
17. prévention et réponse aux situations d'urgence liées à des accidents radiologiques ou nucléaires ;
18. normes et « assurance - qualité » liées aux matériaux, équipements et installations nucléaires.
Article 3 La coopération définie à l'article 2 ci-dessus prend les formes ci-après énoncées ou toutes autres formes convenues d'un commun accord par les parties :
1. échange, par tous supports, d'informations scientifiques, techniques et économiques et fourniture de documentation dans les domaines nucléaires ;
2. formation et perfectionnement de personnels scientifiques et techniques dans les domaines nucléaires ;
3. assistance à la mise en place d'un institut algérien de formation aux sciences et technologies nucléaires ;
4. échange d'experts dans les domaines nucléaires ;
5. organisation de conférences et colloques scientifiques et techniques ;
6. conduite en commun d'activités de recherches et d'ingénierie y compris recherches et expérimentations conjointes dans les domaines nucléaires ;
7. participation des personnels scientifiques et techniques, constitués en équipes, de l'une des parties à des activités de recherche et développement de l'autre partie dans les domaines nucléaires convenus entre les parties ;
8. fourniture de matières, matières nucléaires, équipements, technologies et prestations de services y attachées ;
9. assistance dans le transfert de technologies nécessaires à la réalisation des projets de coopération relevant du présent accord ;
10. conception, réalisation, exploitation et maintenance de centrales nucléaires pour la production d'électricité et le dessalement de l'eau de mer ;
11. assistance à l'identification des champs d'application, des acteurs industriels algériens potentiels et des besoins pour la mise en place de mécanismes de coopération visant à concourir au développement d'une industrie algérienne de fabrication d'équipements et de matériels particulièrement dans la filière de l'électronucléaire ;
12. assistance à la mise en place et à la maîtrise de l'ingénierie intégrée des projets électronucléaires ;
13. assistance technique dans la gestion du combustible, la gestion et le traitement des déchets radioactifs et nucléaires ;
14. développement technique et applications industrielles dans le domaine du combustible nucléaire ;
15. exploration et exploitation, éventuellement en partenariat, de gisements de matières premières nucléaires.
Article 4 Les conditions d'application de la coopération définie à l'article 2 sont précisées au cas par cas dans le respect des dispositions du présent accord :
— par des accords spécifiques entre les parties ou les organismes concernés désignés par elles, pour préciser, notamment les programmes et les modalités des échanges scientifiques et techniques ;
— par des contrats conclus entre les organismes, entreprises et établissements concernés pour les réalisations industrielles et la fourniture de matières, matières nucléaires, équipements, installations ou de technologies.
Article 5 Les parties s'assurent que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et les technologies transférés dans le cadre du présent accord ainsi que les matières nucléaires obtenues ou récupérées comme sous produits ne sont utilisés qu'à des fins pacifiques.
Article 6 Les droits de propriété intellectuelle acquis dans le cadre de la coopération prévue par le présent accord sont attribués au cas par cas dans les accords spécifiques et contrats visés à l'article 4.
Article 7 Les parties concluent un avenant au présent accord régissant la question de la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.
Article 8 Toutes les matières nucléaires détenues ou transférées par une partie à l'autre, en application des dispositions du présent accord, et notifiées par la partie fournisseur à cet effet, ainsi que toutes les générations successives de matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits sont soumises au contrôle de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique en vertu des accords relatifs à l'application des garanties dans le cadre du TNP conclus par les parties avec ladite agence.
ALGERIENNE N° 69 23 Moharram 1433 18 décembre 2011 Article 9
1. Chaque partie veille à ce que les matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies, visés à l'article 5 du présent accord, soient uniquement détenus par des personnes placées sous sa juridiction et habilitées à cet effet.
2. Chaque partie s'assure que, sur son territoire ou hors de son territoire jusqu'au point où cette responsabilité est prise en charge par l'autre partie ou par un Etat tiers, les mesures adéquates de protection physique des matières, matières nucléaires, équipements et installations visés par le présent accord sont prises, conformément à sa législation nationale et aux engagements internationaux auxquels elle a souscrit.
3. Les niveaux de protection physique sont au minimum ceux qui sont spécifiés en annexe de la convention sur la protection physique des matières nucléaires (document de l'AIEA INFCIRC 274/ Rév.1). Chaque partie se réserve le droit, le cas échéant, conformément à sa réglementation nationale, d'appliquer, sur son territoire, des critères plus stricts de protection physique.
4. La mise en œuvre des mesures de protection physique est de la responsabilité de chaque partie à l'intérieur de sa juridiction. Dans la mise en œuvre de ces mesures, chaque partie s'inspire du document de l'AIEA INFCIRC 225/Rév 4.
Les modifications des recommandations de l'Agence Internationale de l'Energie Atomique en relation avec la protection physique n'ont d'effet, aux termes du présent accord, que lorsque les deux parties se sont informées mutuellement par écrit de leur acceptation d'une telle modification.
Article 10 Au cas où l'une des parties envisage de retransférer vers un Etat tiers des matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie visés à l'article 5 ou de transférer des matières, matières nucléaires, équipements et la technologie visés à l'article 5 ou provenant des équipements ou installations transférés à l'origine ou obtenus grâce aux équipements, installations ou à la technologie transférés, elle ne le fait qu'après avoir obtenu du destinataire de ces transferts l'assurance d'un engagement d'utilisation pacifique de l'application des garanties de l'agence internationale de l'énergie atomique et de mesures de protection physique adéquates et recueilli au préalable le consentement écrit de l'autre partie.
Dans le cadre du présent accord, tout changement dans l'utilisation, convenue entre les parties, de matières nucléaires transférées par l'une des parties, nécessite au préalable le consentement écrit de l'autre partie.
Article 11 Les matières, matières nucléaires, équipements, installations et la technologie mentionnés à l'article 5 du présent accord restent soumis aux dispositions du présent accord jusqu'à ce que :
a) ils aient été transférés ou retransférés hors de la juridiction de la partie destinataire conformément aux dispositions de l'article 10 du présent accord ;
b) les parties décident d'un commun accord de les y soustraire.
Article 12 Sans préjudice du droit de chaque partie de conclure avec d'autres partenaires des accords dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme portant atteinte aux obligations qui, à la date de signature, résultent de la participation de l'une ou l'autre des parties à d'autres accords internationaux relatifs à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.
Article 13 Chaque partie, dans la limite de ses compétences et le respect de la législation en vigueur qui lui est applicable, apportera son concours, particulièrement en matière fiscale, douanière et administrative pour l'exécution dans les meilleures conditions du présent accord et des accords spécifiques et contrats conclus par application de ses dispositions.
Article 14 Les parties garantissent la sécurité des informations et de la documentation technique classées confidentielles par la partie qui les a fournies et transmises dans le cadre du présent accord et veillent à la préservation de leur caractère comme telles. Ces informations et documentations techniques ne sont pas communiquées, sous quelque forme que ce soit, à des tiers, publics ou privés, sans l'accord préalable et écrit de la partie qui les a fournies.
Cette obligation s'étend aux responsables, employés, consultants et à toute personne pouvant accéder à ces informations.
La protection des informations confidentielles sera assurée dans les accords spécifiques et contrats mentionnés à l'article 4 du présent accord.
Article 15
1. Les parties instituent un comité de coordination conjoint comprenant des représentants qu'elles désignent, afin de coordonner l'exécution du présent accord, d'examiner les questions résultant de sa réalisation et de tenir des consultations sur des questions portant sur l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques.
2. Les réunions du comité de coordination conjoint ont lieu selon la nécessité, par alternance en République argentine et en République algérienne démocratique et populaire selon des arrangements à convenir d'un commun accord entre les parties.
Article 16 Les parties se consultent sur tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent accord, par les voies diplomatiques.
Article 17 Le présent accord peut être amendé d'un commun accord par les parties. Les amendements convenus entrent en vigueur dans le respect des conditions prévues à l'article 19.
Article 18
1. Le présent accord est conclu pour une durée initiale de vingt ans. Il peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties. Toute dénonciation doit être notifiée par écrit avec un préalable de six mois.
La durée du présent accord peut être prolongée d'un commun accord par les parties avant sa date d'expiration.
2. En cas d'expiration ou de dénonciation du présent accord conformément à la procédure mentionnée à l'alinéa 1 du présent article :
— les dispositions pertinentes du présent accord demeurent applicables aux accords spécifiques et aux contrats, signés en application de l'article 4, qui sont en vigueur ;
— les dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 14 continuent à s'appliquer aux matières, matières nucléaires, équipements, installations et technologies visés à l'article 5 transférés en application du présent accord, ainsi qu'aux matières nucléaires récupérées ou obtenues comme sous-produits.
Article 19 Chaque partie notifie par écrit à l'autre partie l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord.
Celui-ci entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification écrite.
Fait à Alger, le 17 novembre 2008 en deux exemplaires originaux, en langues arabe, espagnole et française, en cas de divergences d'interprétation, le texte français prévaudra.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement la République algérienne de la République argentine démocratique et populaire Julio DE VIDO Chakib KHELIL Ministre de la planification Ministre de l'énergie fédérale de l'investissement et des mines public et des services ANNEXE Réf. : INFCIRC/254/Rév.9/Part 1 Aux fins du présent accord :
a) « matière » signifie les matières non nucléaires destinées aux réacteurs, spécifiées au paragraphe 2 de l'annexe B des directives du groupe des fournisseurs nucléaires publiées par l'AIEA dans le document INFCIRC/254/Rév.9/Part 1 (ci-après : désignées par les « directives ») ;
b) « matières nucléaires » signifie toute « matière brute » ou tout « produit fissile spécial » conformément à la définition de ces termes figurant à l'article XX du statut de l'AIEA ;
c) « équipements » signifie les composants principaux spécifiés aux paragraphes 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'annexe B des directives ;
d) « instaurations » signifie les usines visées aux paragraphes 1, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'annexe B des directives ;
e) par « technologie », il convient d'entendre l'information spécifique nécessaire pour le « développement », la « production » ou l' « utilisation » de tout article figurant à l'annexe B des directives, à l'exception des données communiquées au public, par exemple par l'intermédiaire de périodiques ou de livres publiés, ou qui ont été rendues accessibles sur le plan international sans aucune restriction de diffusion.
Cette information peut prendre la forme de « données techniques » ou d' « assistance technique ».
Le « développement » se rapporte à toutes les phases précédant la « production », telles que notamment les études, recherches relatives à la conception, aux assemblages et essais de prototypes et plans d'exécution.
Par « production », il convient d'entendre toutes les phases de production, telles que notamment la construction, ingénierie de production, fabrication, intégration, assemblage, inspection, essai, assurance de la qualité.
Par « utilisation », il convient d'entendre la mise en œuvre, l'installation (y compris l'installation sur le site même), l'entretien, les réparations, le démontage de révision et la remise en état.
L' « assistance technique » peut prendre des formes telles que : l'instruction, les qualifications, la formation, les connaissances pratiques, les services de consultation.
Les « données techniques » peuvent être constituées de calques, schémas, plans, manuels et modes d'emploi sous une forme écrite ou enregistrée, tangible ou intangible, sur d'autres supports tels que disques, bandes magnétiques ou mémoires passives.
f) « information » signifie tout renseignement, toute documentation ou toute donnée, de quelque nature que ce soit, transmissible sous une forme tangible ou intangible portant sur des matières, des équipements, des installations ou de la technologie soumis au présent accord, à l'exclusion des renseignements, documentation et données accessibles au public.
ALGERIENNE N° 69 23 Moharram 1433 18 décembre 2011