CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX MATERIELS DE GUERRE
Article 15
En outre, l'autorisation d'exportation est refusée :
15. 1. si l'exportation est susceptible de provoquer ou de prolonger des conflits armés ou d'aggraver des tensions ou des conflits existant dans le pays de destination finale ;
15. 2. s'il existe un risque manifeste que le pays destinataire envisage d'utiliser les matériels dont l'exportation est envisagée à des fins qui mettent en péril la stabilité, la paix et la sécurité régionale ou internationale ou pour commettre des actes terroristes ou soutenir et encourager le terrorisme ;
15. 3. s'il existe un risque que les matériels dont l'exportation est envisagée soient employés contre des Etats tiers ;
15. 4. s'il existe un risque que les matériels soient détournés vers une utilisation ou des utilisateurs non autorisés, vers le commerce illicite ou réexportés.