CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS GENERALES
Article 11
Sous réserve des dispositions du chapitre 4 du présent décret, la commission examine les demandes d'autorisation d'exportation et formule son avis sur la base, notamment :
— de la conformité de la demande aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
— des risques sur la sécurité nationale, régionale et internationale que peuvent engendrer les matériels, équipement et produits sensibles dont l’exportation est envisagée ; 27 novembre 2011
— du respect des engagements pris par l'Etat dans le cadre d'instruments internationaux, régionaux, sous-régionaux ou bilatéraux et des mesures prises par l'organisation des Nations Unies dans le cadre d'un régime de sanctions.