CHAPITRE 3 — OBLIGATIONS ET DISCIPLINE › Section 4 — Sanctions
Article 27
Il peut être procédé, à titre de mesure conservatoire, à la suspension de l'emploi de tout personnel de la garde :
— auteur d'une faute disciplinaire grave ou d'un manquement aux obligations statutaires ;
— poursuivi par une juridiction pénale et placé sous mandat de dépôt ou laissé en liberté provisoire ou ayant fait l'objet d'un jugement de condamnation en première instance contre lequel il a été interjeté appel ou pourvoi en cassation.