CHAPITRE 3 — OBLIGATIONS ET DISCIPLINE › Section 1 — Obligations
Article 20
Les personnels de la garde sont tenus, durant toute la période de leur activité, à une obligation de réserve, à ce titre :
— ils ne doivent diffuser ou laisser connaître ni fait, ni écrit, ni information liés à l'exercice de leurs missions ;
— les grèves, les rassemblements non réglementaires, ainsi que l'adhésion à des associations à caractère politique, syndical ou professionnel, sont interdits.