Décret présidentiel n° 11-247 du 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011 portant ratification du statut de l'organisation suprême de la Dakhira arabe, adopté au Caire le 16 septembre 2010
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le statut de l'organisation suprême de la Dakhira arabe, adopté au Caire le 16 septembre 2010.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011.
Abdelaziz BOUTEFLlKA. ——————— STATUT DE L'ORGANISATION SUPREME DE LA DAKHIRA ARABE Les Gouvernements :
— du Royaume hachémite de Jordanie,
— de l'Etat des Emirats Arabes Unis,
— du Royaume de Bahrein,
— de la République tunisienne,
— de la République algérienne démocratique et populaire,
— de la République de Djibouti,
— du Royaume d’Arabie Saoudite,
— de la République du Soudan,
— de la République arabe syrienne, 14 août 2011
— de la République somalienne,
— de la République d'Iraq,
— du Sultanat d'Oman,
— de l'Etat Palestinien,
— de l'Etat de Qatar,
— de la République fédérale des comores,
— de l'Etat du Koweit,
— de la République libanaise,
— de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste,
— de la République Arabe d'Egypte,
— du Royaume du Maroc,
— de la République islamique de Mauritanie,
— de la République du Yémen.
Considérant l'importance que revêt la vulgarisation étendue et profonde du patrimoine arabe et la production intellectuelle arabe contemporaine et le rendre accessible à tous ;
Convaincus des avantages du projet de la Dakhira arabe en tant que référence scientifique, technique et culturelle ainsi que source pour diverses études linguistiques, sociales, historiques, scientifiques et autres ; et En vue d'unifier la terminologie scientifique et technique arabe ;
Sont convenus de ce qui suit:
CHAPITRE I DEFINITIONS Article 1er On entend par les termes ci-dessous ce qui suit :
L'organisation : l'organisation suprême de la Dakhira arabe.
La ligue : la ligue des Etats arabes.
Le secrétaire général : le secrétaire général de la ligue des Etats arabes.
Le directeur général : le directeur général de l'organisation suprême de la Dakhira arabe.
Le statut : le statut de l'organisation suprême de la Dakhira arabe. 14 Ramadhan 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 14 août 2011 CHAPITRE II CREATION DE L'ORGANISATION Article 2 Il est créé, en vertu du présent statut, une organisation gouvernementale arabe, fonctionnant dans le cadre de la ligue des Etats arabes, dénommée «l'organisation suprême de la Dakhira arabe» et dotée de la personnalité morale et d'un budget autonome.
CHAPITRE III SIEGE DE L'ORGANISATION Article 3
1. L'organisation aura son siège à la ville d'Alger, capitale de la République algérienne démocratique et populaire.
2. Une convention particulière sera conclue entre l'organisation et l'Etat du siège en vue de définir les privilèges et les immunités qui seront accordés à l'organisation par cet Etat.
CHAPITRE IV OBJECTIFS Article 4 Objectifs de l'organisation L'organisation a pour objectifs de :
1. veiller à rendre accessible à tous et en particulier aux chercheurs et étudiants le patrimoine arabe, la production intellectuelle arabe contemporaine, la production intellectuelle traduite vers la langue arabe, tout type d'encyclopédies scientifiques, littéraires et techniques, tout ce qui est écrit et écouté en langue arabe classique (la fous'ha) dans la vie quotidienne: articles, discours et allocutions, et ce par leur informatisation et intégration dans un site internet.
2. contribuer, d'une manière fondamentale, à hisser le niveau culturel et scientifique de tous les citoyens arabes issus de toutes classes, de toutes tranches d'âge et de tous les niveaux culturels, en facilitant l'accès au patrimoine arabe et islamique d'une part, et aux connaissances scientifiques les plus modernes et les plus utiles d'autre part, à tout citoyen qui s'en servira comme source complémentaire pour son apprentissage, d'explication pour ce qui n'a pu assimiler ou d'acquisition de nouvelles connaissances.
Permettre aux chercheurs et à tous les savants d'avoir un accès immédiat, aux recherches publiées dans tous les domaines de la science à l'échelle mondiale, et ce par le moyen d'une banque de données informatisée, voire une base de données, dotée d'un site web et capable de répondre aux éventuelles questions qui seront posées dans différents domaines culturel, scientifique et technique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 13
3. Contribuer, en particulier, à :
a) soutenir l'enseignement scolaire, l'enseignement universitaire et la recherche scientifique, et d'aider les concernés à obtenir les informations leur faisant défaut et acquérir ce qu’ils n'ont pu acquérir au cours de leur apprentissage.
b) porter assistance aux apprenants adultes ou à ceux ayant quitté les bancs de l'école afin d'améliorer leur formation en comblant leurs lacunes en connaissances culturelles.
c) soutenir l'enseignement de la langue arabe et des langues étrangères par les moyens éducatifs et techniques modernes.
d) soutenir la recherche scientifique et assister tous les chercheurs en mettant à leur disposition la Dakhira et leur fournir les recherches scientifiques les plus récentes - en langue arabe accompagnées du texte original que celles publiées quotidiennement dans les revues scientifiques et internationales spécialisées.
e) faciliter l'accès au patrimoine arabe et islamique et permettre aux chercheurs d'obtenir les informations qui leur font défaut dans un domaine précis du patrimoine.
f) aider le chercheur dans la recherche des usages, anciens et modernes, de la langue, à connaître la fréquence des termes et expressions et leur usage sur le plan géographique, ainsi que les transformations sémantiques dans tous leurs contextes.
g) faire de la Dakhira arabe une référence exhaustive et objective pour toutes les recherches linguistiques et mettre en place et unifier la terminologie et la lexicographie, et ce par la possibilité d'assurer le recensement des millions de textes en langue utilisée effectivement dans les temps passés et modernes, pouvant servir de référence similaire aux recherches dans tous les domaines de la science.
CHAPITRE V MISSIONS DE L'ORGANISATION Article 5 L'organisation est chargée des missions suivantes :
1. élaborer la matière à introduire dans la Dakhira ;
2. numériser le patrimoine, le distribuer et le mémoriser ;
3. choisir et mémoriser les textes de la production intellectuelle moderne ;
4. élaborer et mémoriser des programmes et des documents éducatifs ;
5. choisir et mémoriser les textes médiatiques reflétant la vie contemporaine des arabes ;
6. tracer, poursuivre et évaluer les travaux de mémorisation et réviser périodiquement leurs méthodes ;
7. effectuer les recherches relatives à la Dakhira et, particulièrement, développer les programmations liées à l'informatisation de la Dakhira ;
8. effectuer, de manière permanente, la traduction des articles et des recherches scientifiques importants dans tous les domaines, par les spécialistes des universités arabes (au niveau de chaque Etat) dans le cadre de leur participation à la réalisation de la Dakhira ;
9. coordonner les travaux de vérification des manuscrits en vue de les mémoriser, en collaboration avec les institutions concernées ;
10. moderniser le patrimoine linguistique arabe ;
11. poursuivre l'enrichissement de la Dakhira par les informations les plus récentes ;
12. œuvrer à faire, ultérieurement, de la Dakhira une base pour réaliser une encyclopédie de la langue arabe et des glossaires techniques dans différents domaines de la science, en collaboration avec l'union des académies arabes ;
13. établir des relations avec les organisations, institutions et centres de recherche scientifique ayant un rapport avec les objectifs de l'organisation suprême aussi bien dans les pays arabes qu'à l'extérieur.
CHAPITRE VI LES ORGANES DE L'ORGANISATION Article 6 L'organisation est constituée de :
— l'assemblée générale
— le conseil exécutif
— le directeur général
— l'organe scientifique et administratif.
Article 7 L'assemblée générale
1. Elle est l'autorité suprême de l'organisation. Elle est constituée des représentants de tous les Etats membres à l'organisation et la représentation s'effectue au niveau des présidents des commissions nationales qui sont les représentants des pays arabes au niveau gouvernemental ou leurs délégués. Après l'entrée en vigueur du statut, le secrétaire général convoquera la réunion de la première session ordinaire de l'assemblée générale.
2. La présidence de l'assemblée générale des pays membres, pour une durée de deux années, est rotatoire en fonction de l'ordre alphabétique des noms des pays membres
3. La tenue de la session ordinaire de l'assemblée générale est annuelle. Elle sera considérée valide avec la présence de la majorité des Etats membres.
4. L'assemblée peut tenir des sessions extraordinaires à la demande de l'un des membres et suite à l'approbation de l'assemblée générale ou du conseil exécutif. Le président de l'assemblée générale fixera alors la date et le lieu de la réunion, en concertation avec le directeur général de l'organisation. 14 août 2011
5. L' assemblée générale peut décider de la tenue de sa session en un lieu autre que le siège de l'organisation.
6. Chaque Etat membre dispose d'une seule voix. Les institutions participantes en tant qu'observateurs à l'assemblée générale n'ont pas le droit de vote.
7. Les décisions et les recommandations sont adoptées à la majorité des membres présents, sauf décision contraire.
8. Les institutions suivantes participent à l'assemblée générale en tant qu'observateurs : a). L'organisation arabe pour l'éducation, la culture et les sciences (ALECSO) ; b). L'union des académies de la langue arabe ; c). L'union des conseils de la recherche scientifique arabe ; d). L'union des universités arabes :
Article 8 Attributions de l'assemblée générale 1 — Elire les membres du conseil exécutif ; 2 — Désigner le directeur général de l'organisme et mettre fin à ses fonctions ; 3 — Adopter les plans, les programmes et le budget estimatif annuel de l'organisation et le soumettre au comité des organisations pour la coordination et le suivi en vue de leur validation par le conseil économique et social ; 4 — L'assemblée générale peut amender la structure scientifique et administrative de l'organisation et la soumettre au conseil économique et social pour son adoption ; 5 — Adopter les statuts, les règlements administratifs, financiers et internes de l'organisme, conformément aux dispositions des réglementations approuvées par le conseil économique et social des organisations arabes spécialisées ; 6 — Approuver la constitution de comités permanents et provisoires ; 7 — Créer des centres et des annexes de l'organisation, sous réserve de l'approbation du conseil économique et social ; 8 — Examiner et adopter les rapports présentés par le conseil exécutif et le directeur général de l'organisation et émettre les orientations adéquates ; 9 — Valider le bilan de l'organisation et le soumettre à l'organisme supérieur du contrôle financier de la ligue des Etats arabes ; 10 — Amender la convention de l'organisation à la majorité des deux tiers des Etats membres ; 14 Ramadhan 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 14 août 2011 11 — Admettre de nouveaux membres en qualité d'observateurs au sein de l'organisation, avec l'accord des deux tiers des Etats membres ; 12 — Dissoudre l'organisation ; 13 — Adopter les fondements de la coopération entre l'organisation, les Etats, les organismes et les organisations arabes, régionales et internationales ; 14 — Accepter des aides, dons et primes attribués à l'organisation ; 15 — Adopter les projets nécessaires au développement des objectifs de l'organisation ; 16 — Adopter le projet de l'ordre du jour ; 17 — Désigner le contrôleur légal des comptes et mettre fin à ses fonctions ; 18 — Désigner les fonctionnaires principaux, conformément aux dispositions des réglementations approuvées par le conseil économique et social des organisations arabes spécialisées.
Article 9 Le conseil exécutif
1. Le conseil exécutif est constitué de cinq (5) membres représentant les commissions nationales, élus par l'assemblée générale parmi les candidats des Etats membres pour une durée de deux années, et chaque membre aura une seule voix.
2. Le conseil élit un président et un vice-président pour une durée de deux (2) années, renouvelable une seule fois.
3. Le vice-président assure les attributions du président lorsqu'il est absent.
4. Le conseil présente à l'assemblée générale un rapport sur les activités de l'organisation et les résultats de ses travaux.
5. Le président du conseil convoque la tenue du conseil exécutif.
6. Le conseil se réunit au moins deux fois par an au siège de l'organisation, sur convocation de son président.
Il peut tenir ses réunions dans l'un des Etats membres suite à sa demande.
7. Le conseil peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de l'un des Etats membres ou du directeur général de l'organisation et avec l'accord de la majorité des membres du conseil ; la convocation comportera l'ordre du jour, la date et le lieu de la tenue.
8. La tenue du conseil est valide par la présence de la majorité simple de ses membres et ses recommandations et résolutions sont prises à la majorité des membres présents. En cas d'égalité de voix, c'est la partie comprenant la voix du Président qui est prépondérante.
9. Le directeur général de l'organisation assiste aux réunions du conseil.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 15 Article 10 Attributions du conseil exécutif
1. Proposer les programmes de l'organisation et les présenter à l'assemblée générale ;
2. Proposer la nomination ou la fin de fonctions du directeur général de l'organisation ;
3. Etablir le règlement intérieur du conseil et le présenter à l'assemblée générale ;
4. Etablir le projet des statuts, des règlements financiers, administratifs et internes relatifs au fonctionnement de l'organisation, ses organes principaux et connexes et les soumettre à l'assemblée générale ;
5. Proposer le projet du budget de l'organisation et le soumettre à l'assemblée générale pour approbation ;
6. Discuter le compte final de l'organisation et le soumettre à l'assemblée générale pour approbation ;
7. Etudier et approuver les rapports annuels présentés par la direction générale de l'organisation sur son fonctionnement et application de ses activités et ses méthodes de dépenses ainsi que les orientations proposés à cet effet ;
8. Suivre l'exécution des décisions de l'assemblée générale et contrôler l'exécution des plans et des programmes de l'organisation ;
9. Prendre toutes les mesures susceptibles à la réalisation des objectifs de l'organisation et au développement des services qu'elle entreprend ;
10. Proposer la nomination des fonctionnaires principaux à l'assemblée générale, conformément au système en vigueur au sein de la ligue des Etats arabes ;
11. Proposer la nomination d'un contrôleur légal des comptes et mettre fin à son contrat et les soumettre à l'assemblée générale.
12. Proposer la constitution de comités permanents et provisoires ;
13. Proposer la tenue d'une session extraordinaire de l'assemblée générale ;
14. Proposer l'ordre du jour de l'assemblée générale ;
15. Présenter à l'assemblée générale un rapport sur l'activité de l'organisation ;
16. Inviter à assister à ses réunions des personnes dont la présence est jugée utile ;
17. Examiner les questions soumises par le directeur général.
Article 11
1. Le directeur général a. le directeur général est le chef de l'administration générale et le responsable exécutif de l'organisation suprême. b. l'assemblée générale élit un directeur général pour une durée de (4) quatre années renouvelable une seule fois, et son élection sera effectuée sur une base fonctionnelle prenant en compte son engagement à servir la nation, sa compétence technique et sa capacité à diriger sans aucune considération politique, géographique ou territoriale. c. en cas de vacance du poste du directeur général, le conseil exécutif désigne, conformément au statut de l'organisation, un directeur général provisoire pour occuper ce poste jusqu'à la tenue de la prochaine session ordinaire de l'assemblée générale. d. le directeur général sera responsable devant le conseil exécutif et l'assemblée générale de l'organisation pour toutes les activités de l'administration générale.
2. Attributions du directeur général Le directeur général prend en charge la gestion des travaux de l'organisation et veille à l'exécution des décisions, recommandations et programmes adoptés par l'assemblée générale et le conseil exécutif. Il représente l'organisation au sein des conférences, des organisations et des différents Etats ; protège ses intérêts, contracte, este en justice en son nom, et assume toutes les missions que le conseil exécutif et l'assemblée générale lui confient, notamment : a. proposer la candidature des fonctionnaires principaux au conseil exécutif. b. désigner les fonctionnaires et les experts et mettre fin à leurs fonctions conformément aux dispositions des réglementations, résolutions et modèles propres aux organisations arabes spécialisées adoptées par le conseil économique et social. c. présenter un rapport périodique au conseil exécutif et à l'assemblée générale lors des travaux de l'administration générale ; il peut également leur présenter d'autres rapports qu'il juge nécessaires relatifs à l'organisation suprême. d. élaborer un projet de plans pour l'organisation suprême et superviser leur exécution. e. élaborer un projet de plans et de programmes d'action de l'organisation pour deux (2) années et le soumettre au conseil exécutif et à l'assemblée générale. f. élaborer un projet de budget de l'organisation suprême. g. présenter un rapport concernant les bilans finaux adoptés par le réviseur légal et l'organisation du contrôle financier de la ligue des Etats arabes et le soumettre au conseil exécutif puis à l'assemblée générale. h. superviser l'élaboration des rapports et des recherches requis par le conseil exécutif et l'assemblée générale. i. convoquer la tenue des sessions de l'assemblée générale. j. convoquer la tenue d'une session extraordinaire du conseil exécutif. 14 août 2011 Article 12 L'organe scientifique et administratif Le directeur général est assisté, dans l'accomplissement de ses missions, par un organe scientifique et administratif supervisé par le conseil exécutif et le directeur général.
Article 13 Le statut et le règlement interne définissent les activités de l'organe scientifique et administratif ainsi que le nombre, les titres, les rémunérations, les salaires et les primes de ses fonctionnaires que propose le conseil exécutif et adopte l'assemblée générale, conformément aux dispositions des règlements, résolutions et modèles des organisations arabes spécialisées adoptés par le conseil économique et social.
Article 14 Budget et ressources de l'organisation
1. Le budget de l'organisation est autonome au sein de celui de la ligue des Etats arabes. L'assemblée générale approuve le projet du budget qui sera adopté par le conseil économique et social.
2. Les ressources de l'organisation proviennent des : a. contributions des Etats arabes membres de l'organisation suprême, en conformité avec le taux de leurs quotas au budget du secrétariat général de la Ligue des Etats Arabes. b. dons, legs, libéralités et aides que l'assemblée générale décide d'accepter. c. revenus financiers provenant des prestations accomplies par l'organisation.
3. Le budget de l'organisation est soumis au contrôle financier de la ligue.
4. Un compte bancaire est ouvert au nom de l'organisation auprès de l'une des banques de l'Etat abritant son siège.
CHAPITRE VII COMMISSIONS NATIONALES Article 15 Dans chaque Etat membre de l'organisation est créée une commission nationale pour le projet constituée : a. du président de la commission nationale représentant son pays à l'assemblée générale et désigné par son Etat au niveau gouvernemental. b. de représentants des parties en relation à l'activité de l'organisation, c. de représentants des établissements soutenant l'organisation, qui seront déterminés par les règlements intérieurs des commissions nationales.
Article 16
1. Chaque commission nationale élabore ses propres règlements intérieurs conformément aux conditions de travail et aux législations nationales en vigueur dans chaque Etat. 14 Ramadhan 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 14 août 2011
2. Les commissions nationales exécutent les tâches qui leur sont confiées dans le cadre du programme d'action de l'organisation suprême et soumettent les résultats de leurs activités lors de la réunion de l'assemblée générale.
3. Les commissions nationales peuvent demander l'assistance des personnes qu'elle juge avoir compétence et l'expertise scientifique dans le cadre de son activité.
CHAPITRE VIII RELATIONS ENTRE L'ORGANISATION ET LA LIGUE DES ETATS ARABES Article 17
1. L'organisation s'engage à respecter les règles adoptées par le conseil économique et social et le conseil de la ligue des Etats arabes concernant les institutions de l'action arabe commune, à exécuter ses décisions en ce qui a trait à ses programmes et à coordonner l'activité avec le secrétariat général de la ligue des Etats arabes et les autres organisations.
2. L'organisation s'engage à soumettre les projets de ses plans, programmes et son budget à la haute commission de coordination de l'action arabe commune, en préparation à son adoption par le conseil économique et social.
3. L'organisation met en place ses statuts, règlements administratifs, financiers et comptables en conformité avec les règlements adoptés par le conseil économique et social pour les organisations arabes spécialisées et avec les règlements applicables au sein du secrétariat général.
4. L'organisation doit appliquer les dispositions du règlement comptable unifié,
5. L'organisme supérieur pour le contrôle financier de la ligue des Etats arabes prend en charge la révision des comptes de l'organisation.
6. L'organisation assiste aux réunions du conseil économique et social.
7. Le secrétariat général de la ligue des Etats arabes assiste à toutes les réunions de l'organisation en sa qualité de contrôleur.
Article 18 Règlement des litiges
1. Le tribunal administratif relevant de la ligue des Etats arabes est le tribunal compétent pour traiter tout conflit entre l'administration de l'organisation et ses fonctionnaires,
2. L'organisation s'engage à exécuter les jugements prononcés par le tribunal administratif relevant de la ligue des Etats arabes en tant qu'arrêts définitifs et contraignants.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 17 Article 19 Privilèges et immunités Sont applicables à l'organisation toutes les dispositions conventionnelles et les privilèges et immunités de la ligue des Etats arabes. L'organisation doit conclure un accord spécifique, à cet effet, avec l'Etat du siège, conformément au paragraphe 2 de l'article 3 du présent statut.
CHAPITRE IX DISSOLUTION DE L'ORGANISATION Article 20 L'assemblée générale peut, avec une majorité des trois quarts de ses membres, dissoudre l'organisation. La décision de dissolution sera soumise au conseil économique et social et au conseil de la ligue des Etats arabes pour approbation. Ses biens mobiliers et immobiliers reviennent alors à la ligue.
CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES Article 21 Retrait
1. Chaque Etat peut se retirer de l'organisation par un avis écrit adressé au secrétaire général de ligue des Etats arabes qui le transmettra à tous les Etats arabes membres.
2. Le retrait est considéré comme effectif une année suivant la date de la notification du secrétaire général de la ligue des Etats arabes. Dans tous les cas, les Etats démissionnaires restent responsables de l'exécution de toutes les obligations qui leur inccombent jusqu'à leur retrait effectif.
Article 22 Ratification et adhésion
1. Le présent statut sera ratifié par les Etats signataires.
2. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétariat général de la ligue des Etats arabes.
3. Tout Etat arabe non signataire du présent statut peut en adhérer via une déclaration envoyée au secrétaire général de la ligue des Etats arabes qui notifiera aux Etats membres son adhésion.
Article 23 Entrée en vigueur du statut l. Le présent statut entrera en vigueur trente (30) jours suivant la date du dépôt de sept Etats arabes de leurs instruments de ratification ou d'adhésion au statut auprès du secrétariat général de la ligue des Etats arabes.
2. Le présent statut devient applicable pour les autres Etats l'ayant ratifié et y ayant adhéré trente (30) jours suivant la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion à l'organisation.
Le présent statut est rédigé en langue arabe, au Caire, en date du 16 septembre 2010 en un seul exemplaire déposé auprès du secrétariat général de la ligue des Etats arabes. Une copie conforme sera remise à chaque Etat contractant.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.