Article 2
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1432 correspondant au 10 juillet 2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
CONVENTION RELATIVE A L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM La République algérienne démocratique et populaire, d'une part, Et la République socialiste du Vietnam, d'autre part, Dénommées ci-après « les parties », Considérant l'idéal commun de justice et de liberté qui guide les deux Etats, Désirant renforcer la coopération judiciaire mutuelle en matière civile et commerciale, Sont convenues de ce qui suit :
CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article Premier Obligation d'entraide judiciaire Les parties s'engagent à s'accorder mutuellement, sur la demande de l'une d'elles, l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale.
Article 2 Protection juridique 1º Les nationaux de chacune des parties bénéficient sur le territoire de l'autre partie, en ce qui concerne leurs droits personnels et patrimoniaux, de la même protection juridique que cette dernière accorde à ses propres nationaux. 2° Les nationaux de chacune des parties ont libre accès aux juridictions de l'autre partie pour la revendication et la défense de leurs droits. 3° Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent également aux personnes morales constituées ou autorisées selon la législation de chacune des parties.
Article 3 Caution «Judicatum solvi >> 1° Il ne peut être imposé, aux nationaux de l'une des parties comparaissant devant les juridictions de l'autre partie, ni caution, ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays de cette dernière. 2º Le paragraphe précédent s'applique également aux personnes morales constituées ou autorisées conformément à la législation de chacune des parties.
Article 4 Assistance judiciaire 1º Les nationaux de chacune des parties bénéficient, sur le territoire de l'autre partie, de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu'ils se conforment à la législation de la partie auprès de laquelle l'assistance est demandée. 2° Le certificat attestant l'insuffisance des ressources est délivré au requérant par les autorités compétentes de son pays, s'il réside ou est domicilié sur le territoire de l'une des parties. Ce certificat est délivré par les représentations diplomatiques ou consulaires de son pays, territorialement compétentes, si l'intéressé ne réside pas ou n'est pas domicilié sur le territoire de l'une des parties.
Article 5 Dispense de légalisation Les documents transmis en application de la présente convention sont dispensés de toute forme de légalisation et doivent être revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Article 6 Langues de transmission Tous les documents relatifs à l'entraide judiciaire sont rédigés dans la langue de la partie requérante, accompagnés de leur traduction conforme en langue de la partie requise ou dans la langue française.
CHAPITRE 2 ENTRAIDE JUDICIAIRE Article 7 Domaine de l'entraide judiciaire L'entraide judiciaire comprend la signification et la transmission des actes judiciaires ou extrajudiciaires, l'exécution d'actes de procédure tels que l'audition des témoins ou de parties, l'expertise ou l'obtention de preuves et l'échange de pièces d'état civil, ainsi que d'autres actes de procédure, à la demande de l'une des parties pour les besoins d'une enquête judiciaire.
Article 8 Refus de l'entraide judiciaire L'entraide judiciaire est refusée si la partie requise considère que celle-ci est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de son pays.
Article 9 Transmission des demandes d'entraide judiciaire 1° La demande et la réponse relatives à l'entraide judiciaire sont transmises directement entre les ministères de la justice des parties désignés « autorités centrales ». 2° La demande d'entraide judiciaire comporte les indications ci-après :
a) la date et le lieu de la demande;
b) l'autorité judiciaire requérante ;
c) l'autorité judiciaire requise, le cas échéant ;
d) les nom, prénoms, sexe, nationalité, profession, qualité, domicile ou résidence des parties au procès et raison sociale dans le cas de personnes morales ;
e) les nom, prénoms et adresse des représentants des parties, le cas échéant ;
f) l'objet de la demande et documents joints;
g) toute autre indication utile pour l'accomplissement des actes requis. 3º Dans le cas de notification d'une décision judiciaire, les délais et voies de recours sont mentionnés dans cette demande, conformément à la législation de chacune des parties.
Article 10 Frais de l'entraide judiciaire L'exécution de l'entraide judiciaire ne donne lieu au remboursement d'aucun frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d'experts.
Article 11 Preuve de notification des actes 1° La preuve de notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires se fait au moyen, soit d'un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d'une attestation de l'autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise. 2° Lorsque la notification n'est pas possible, la partie requérante est informée des raisons.
Article 12 Commissions rogatoires Les commissions rogatoires doivent contenir les indications suivantes :
a) la date et le lieu de la demande ;
b) l'autorité judiciaire requérante ;
c) l'autorité judiciaire requise, le cas échéant ;
d) les nom, prénoms, sexe, nationalité, profession, qualité, domicile ou résidence des parties et des témoins ;
e) l'objet de la demande et les actes à exécuter ;
f) les questions devant être posées aux témoins, le cas échéant;
g) toute autre indication utile pour l'accomplissement des actes requis.
Article 13 Exécution des commissions rogatoires 1º Les commissions rogatoires à exécuter sur le territoire de l'une des parties sont exécutées par l'autorité judiciaire selon la procédure de chacune des parties. 2° Sur demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité requise doit :
a) exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale si celle-ci n'est pas contraire à la législation de son pays;
b) informer en temps utile l'autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister conformément à la législation de la partie requise. 3º Dans le cas où la demande ne peut être satisfaite, les actes qui lui sont annexés sont restitués. Les motifs pour lesquels elle n'a pu être satisfaite ou pour lesquels elle a été refusée doivent être communiqués à la partie requérante.
Article 14 Comparution des témoins et des experts 1º Lorsque la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant les autorités judiciaires de la partie requérante est nécessaire, l'autorité requise du pays où se trouve sa résidence ou domicile, invite ce dernier à répondre aux convocations qui lui sont adressées. 2º Dans ce cas, le témoin ou l'expert a le droit au remboursement des frais de voyage et aux indemnités de séjour depuis son domicile ou lieu de résidence d'après les tarifs et les règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu. Les frais de voyage comprennent également le billet d'avion de ligne aller et retour pour le trajet entre l'aéroport le plus proche du siège judiciaire où le témoin ou l'expert doit comparaître.
A la demande de ces derniers, les autorités consulaires de la partie requérante assurent le titre de voyage ou avances sur les dépenses y afférentes. 3° En cas de non-comparution, aucune mesure de coercition n'est prise par l'autorité requise à l'égard des défaillants. 4° Le témoin ou l'expert ne doit pas être poursuivi ou détenu en raison d'une infraction perpétrée avant sa citation. 5° Cette immunité cessera d'être applicable si la personne en cause, étant libre de quitter le territoire de la partie requérante, ne l'a pas fait dans les quinze (15) jours après qu'il lui aura été officiellement notifié que sa présence n'est plus nécessaire ou si elle y est retournée de son plein gré après l'avoir quitté. Ce délai n'inclut pas la période durant laquelle la personne n'a pas quitté le territoire de la partie requérante pour des raisons indépendantes de sa volonté. 6° En tout état de cause, le témoin ou l'expert invité à répondre aux convocations sera traité sur le territoire de la partie requérante avec toute la diligence requise.
Article 15 Notification des actes judiciaires ou extrajudiciaires et exécution des commissions rogatoires par les représentations diplomatiques ou consulaires Chaque partie peut remettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires à ses nationaux ou procéder à leur audition directement par leurs représentations diplomatiques ou consulaires, conformément à la législation de chacune des parties. 24 juillet 2011 CHAPITRE 3 RECONNAISSANCE ET EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES ET DES SENTENCES ARBITRALES Article 16 Conditions requises En matière civile et commerciale, les décisions rendues par les juridictions des parties, y compris celles relatives aux droits civils prononcées par les juridictions pénales, sont reconnues et exécutées dans les conditions suivantes :
a) la décision émane d'une juridiction compétente ;
b) les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes, selon la législation de la partie où la décision a été rendue ;
c) la décision est devenue définitive selon la législation de la partie où elle a été rendue ;
d) la décision n'est pas contraire à l'ordre public de la partie où elle est invoquée.
Article 17 Demande d'exequatur et des pièces jointes 1° La demande d'exequatur d'une décision rendue doit être faite directement par la personne concernée auprès de l'autorité compétente d'après la législation de la partie où l'exequatur est requis. 2° La personne qui demande la reconnaissance et l'exécution de la décision doit produire :
a) une copie de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b) un certificat constatant que la décision est définitive, conformément à la législation de chacune des parties;
c) l'original de l'exploit de notification de la décision ou tout autre acte tenant lieu de notification;
d) en cas de décision rendue par défaut, une copie certifiée de la citation de la partie défaillante, lorsqu'il ne résulte pas de ladite décision que la citation a été valablement notifiée.
Article 18 Procédure de reconnaissance et d'exécution 1° La procédure de reconnaissance et d'exécution de la décision est régie par la législation en vigueur de la partie requise. 2° L'autorité judiciaire requise ne procède à aucun examen au fond de la décision. 3° L'exécution peut être accordée pour tout ou partie de la décision, si celle-ci est susceptible d'être divisée.
Article 19 Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales Les parties reconnaissent et exécutent les sentences arbitrales rendues sur le territoire de chacune d'elles conformément aux dispositions de la convention sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères adoptée par la conférence des Nations unies à New York le 10 juin 1958.
Article 20 Echange d'informations et de documentation Les parties s'engagent à procéder, sur demande, à un échange d'informations et de documentation en matière de législation et de jurisprudence civiles et commerciales.
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINALES Article 21 Consultation Sur demande de l'une d'entre elles, les parties se consulteront promptement par voie diplomatique sur l'interprétation ou l'application de la présente convention de manière générale ou sur un cas particulier.
Article 22 Autres arrangements La présente convention n'apportera pas de dérogation aux obligations découlant d'autres traités ou arrangements auxquels les deux parties sont signataires.
Article 23 Ratification et entrée en vigueur 1° La présente convention sera ratifiée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chaque partie. Elle entrera en vigueur trente (30) jours après l'échange des instruments de ratification. 2° La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée.
Article 24 Amendements et dénonciation 1° La présente convention peut être amendée. Les amendements entreront en vigueur dans les mêmes conditions établies pour la présente convention. 2° Chacune des parties peut dénoncer la présente convention à tout moment par une notification adressée à l'autre partie, par voie diplomatique. Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification à l'autre partie de cette décision. 7 En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leurs Etats respectifs, ont signé la présente convention.
Fait à Alger, le 14 avril 2010, en double exemplaires originaux en langues arabe, vietnamienne et française, les trois textes faisant également foi. En cas de divergence dans l'interprétation, le texte français sera pris en considération.
Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire socialiste du Vietnam Tayeb BELAIZ HA HUNG CUONG Ministre de la justice, Ministre de la justice garde des sceaux