CHAPITRE 3 — ORGANISATION › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 8
Le conseil d'administration est composé :
— du commissaire à l'énergie atomique ou de son représentant, président ;
— d'un (1) représentant du ministre de la défense nationale ;
— d'un (1) représentant du ministre chargé de l'énergie ;
— d'un (1) représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
— d'un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
— d'un (1) représentant du ministre chargé de la santé ;
— d'un (1) représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— d'un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie ;
— du président du conseil scientifique et pédagogique de l'institut.
Le conseil d'administration peut faire appel, dans le cadre de ses activités, à toute personne jugée compétente, susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.