CHAPITRE VII — ORIENTATION
Article 33
Le cadet ayant obtenu le baccalauréat est orienté, selon les besoins, soit pour suivre une formation dans une école d'officiers de l'Armée nationale populaire, soit pour suivre des études universitaires sous l'égide du ministère de la défense nationale.
Le cadet n'ayant pu obtenir le baccalauréat et n’étant plus admis à redoubler est orienté pour suivre une formation dans une école de sous-officiers de l'Armée nationale populaire.