CHAPITRE VI — ENSEIGNEMENT DISPENSE AU CADET DE LA NATION
Article 29
La formation du cadet se subdivise en :
1. Un enseignement général, effectué conformément aux programmes et à la durée en vigueur au niveau du secteur de l'éducation nationale.
2. Un enseignement spécifique, axé sur le développement de :
— l'amour de la patrie ;
— le respect de la discipline ;
— l'esprit de responsabilité.
Il comprend, notamment :
— une formation physique qui vise le développement des capacités physiques du cadet par l'amélioration de l'endurance, le goût de l'effort et le travail en équipe ;
— une initiation à la formation militaire dont l'objectif est d'inculquer au cadet certains principes du règlement du service dans l'Armée, tels que :
— les règles du savoir-vivre militaire ;
— les exigences de la vie militaire ;
— le cérémonial militaire.