TITRE IV — DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 4 — Des garanties
Article 97
Outre la caution de restitution des avances visée à l’article 75 ci-dessus, le partenaire cocontractant est tenu de fournir, dans les mêmes conditions, une caution de bonne exécution du marché.
Pour certains types de marchés d’études et de services, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre concerné, le partenaire cocontractant est dispensé de la caution de bonne exécution du marché.
Le service contractant peut dispenser son partenaire de la caution de bonne exécution, lorsque le délai d’exécution du marché ne dépasse pas trois (3) mois.
La caution de bonne exécution doit être constituée au plus tard à la date à laquelle le partenaire cocontractant remet la première demande d’acompte.
En cas d’avenant, elle doit être complétée dans les mêmes conditions.
La caution est établie selon les formes agréées par le service contractant et sa banque.