TITRE IV — DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 4 — Des garanties
Article 94
Les garanties de nature gouvernementale concernant les entreprises étrangères sont :
— les dispositions entrant dans le cadre de l’utilisation de la ligne de crédit résultant d’accords intergouvernementaux ;
— les garanties mettant en œuvre le concours d’institutions bancaires ou d’assurances à caractère public ou parapublic.
La priorité dans le choix des partenaires cocontractants étrangers est accordée à celui qui présente les garanties susvisées.