Décret présidentiel n° 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
Décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics
TITRE IV — DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 4 — Des garanties
Article 93
Les entreprises étrangères soumissionnaires, seules ou dans le cadre d’un groupement, sont tenues d’engager les moyens humains et matériels déclarés dans leurs offres, sauf exception dûment motivée.
Le service contractant doit s’assurer de l’exécution effective de la présente disposition.