TITRE IV — DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 3 — Des modalités de paiement
Article 80
Les titulaires de marchés de travaux et de fournitures peuvent obtenir, outre l’avance forfaitaire, une avance sur approvisionnement s’ils justifient de contrats ou de commandes confirmées de matières ou de produits indispensables à l’exécution du marché.
Le service contractant peut exiger de son partenaire cocontractant un engagement exprès de déposer sur le chantier ou sur le lieu de livraison les matières ou produits dont il s’agit, dans un délai compatible avec le planning contractuel, sous peine de restitution de l’avance.
Art. 81 — Le partenaire cocontractant, les sous-traitants et sous-commandiers ne peuvent disposer des approvisionnements ayant fait l’objet d’avances et/ou d’acomptes pour des travaux ou des fournitures autres que ceux prévus au marché.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux fournitures prévues dans le marché et déposées sur le chantier ou sur le lieu de livraison convenu lorsque, à la fin de l’exécution des prestations, les dites fournitures, bien que payées par le service contractant, n’ont pas servi à l’objet du marché.