Article 7
Les marchés publics sont conclus avant tout commencement d’exécution des prestations. En cas de péril menaçant un investissement, un bien du service contractant ou l’ordre public, le ministre, le responsable de l’institution nationale autonome ou le wali concerné peut, par décision motivée, autoriser le commencement d’exécution des prestations avant conclusion du marché.
Une copie de cette décision est transmise au ministre chargé des finances.
En tout état de cause, un marché de régularisation est établi dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de signature de la décision susvisée, lorsque l’opération dépasse les montants cités à l’alinéa 1er de l’article 6 ci-dessus et est soumis à l’organe compétent de contrôle externe des marchés.