Décret présidentiel n° 10-236
· ج.ر عدد 58 لسنة 2010
ملغى
Décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics
TITRE IV — DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 2 — Des prix des marchés
Article 71
En cas de retard imputable au cocontractant dans l’exécution du marché, les prestations réalisées après le délai contractuel d’exécution sont payées sur la base des prix applicables par référence au prix éventuellement actualisé ou révisé calculé à la fin du délai contractuel.