TITRE IV — DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES › Section 2 — Des prix des marchés
Article 66
Lorsqu’une clause d’actualisation des prix a été prévue dans le marché, l’application de cette clause est subordonnée aux conditions suivantes :
— le montant de l’actualisation peut-être fixé soit d’une manière globale et forfaitaire et d’un commun accord, soit par application d’une formule de révision des prix lorsqu’elle a été prévue au marché ;
— l’actualisation des prix ne peut être mise en œuvre que pour la période comprise entre la date limite de validité de l’offre et de la date de notification de l’ordre de service de commencement des prestations contractuelles.
Les indices de base (Io) à prendre en considération sont ceux du mois de la fin de validité de l’offre.
Toutefois, une actualisation des prix peut être consentie en cas de retard d’exécution du marché si le retard n’est pas imputable au partenaire cocontractant. Ces dispositions s’appliquent également aux marchés conclus à prix ferme et non révisable.
Art. 67 — Lorsque le prix est révisable, la clause de révision de prix ne peut être mise en œuvre :
— au titre de la période couverte par les délais de validité de l’offre,
— au titre de la période couverte par une clause d’actualisation des prix, le cas échéant,
— plus d’une fois tous les trois (3) mois.
La clause de révision des prix ne peut intervenir qu’au titre des seules prestations effectivement exécutées aux conditions du marché. Les marchés qui ne peuvent pas comporter de formules de révision des prix sont les marchés conclus à prix ferme et non révisable.
Art. 68 — Les formules de révision des prix doivent tenir compte de l’importance relative à la nature de chaque prestation dans le marché par l’application des coefficients et d’indices de "matières", "salaires " et "matériel ".
Dans les formules de révision des prix, les coefficients pris sont ceux :
— déterminés au préalable et contenus dans la documentation relative à l’appel d’offres ;
— déterminés d’un commun accord par les parties lorsqu’il s’agit de marché conclu selon la procédure de gré à gré.
Les formules de révision de prix doivent comporter :
— une partie fixe qui ne peut être inférieure au taux prévu dans le contrat pour l’avance forfaitaire. En tout état de cause, cette partie ne peut être inférieure à quinze pour cent (15%) ;
— une marge de neutralisation de variation des salaires de cinq pour cent (5%) ;
— les indices " salaires " et " matières " applicables et le coefficient des charges sociales.
Art. 69 — Dans les formules de révision des prix, les indices pris en considération sont ceux homologués et publiés au Journal officiel, au Bulletin officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) et toute autre publication habilitée à recevoir les annonces légales et officielles. Les indices sont applicables par les services concernés à partir de la date de leur approbation par le ministre chargé des finances.
Toutefois, pour les formules de révision des prix afférentes aux prestations fournies par des entreprises étrangères et payables en devises, il peut être utilisé soit des indices officiels du pays du partenaire cocontractant, soit d’autres indices officiels.