TITRE III — DES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section 5 — Du choix du partenaire cocontractant
Article 57
Le système d’évaluation des offres techniques, notamment en matière de références professionnelles, moyens humains et matériels, doit être, quelle que soit la procédure de passation, en adéquation avec la nature, la complexité et l’importance de chaque projet, de manière à permettre aux entreprises de droit algérien de participer à la commande publique, et ce, dans le respect des exigences liées à la qualité et au délai de réalisation.
Art. 58 — Aucune négociation n’est autorisée avec les soumissionnaires après l’ouverture des plis et durant l’évaluation des offres pour le choix du partenaire cocontractant, sauf dans les cas prévus par les dispositions du présent décret.