TITRE III — DES PROCEDURES DE SELECTION DU COCONTRACTANT › Section 1 — Des modes de passation des marchés publics
Article 27
Le gré à gré est la procédure d’attribution d’un marché à un partenaire cocontractant sans appel formel à la concurrence. Le gré à gré peut revêtir la forme d’un gré à gré simple ou la forme d’un gré à gré après consultation ; cette consultation est organisée par tous moyens écrits appropriés.
La procédure du gré à gré simple est une règle de passation de contrat exceptionnelle, qui ne peut être retenue que dans les cas énumérés à l’article 43 du présent décret. 7 octobre 2010 L’attribution d’un marché selon la procédure de gré à gré après consultation ou de gré à gré simple, dans les cas prévus aux 4ème et 6ème tirets de l’article 43 ci-dessous, est soumise aux dispositions de l’article 24 du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 11-98 (ج.ر عدد 14 لسنة 2011)
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« Art. 27. — Le gré à gré est la procédure d’attribution d’un marché à un partenaire cocontractant sans appel formel à la concurrence. Le gré à gré peut revêtir la forme d’un gré à gré simple ou la forme d’un gré à gré après consultation ; cette consultation est organisée par tous moyens écrits appropriés.
La procédure du gré à gré simple est une règle de passation de contrat exceptionnelle qui ne peut être retenue que dans les cas énumérés à l’article 43 du présent décret.
Les marchés de gré à gré simple ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 24 du présent décret.
Les marchés de gré à gré après consultation, à l’exception de ceux relevant des institutions nationales de souveraineté de l’Etat, sont soumis aux dispositions de l’article 24 du présent décret ».